Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après le 2° de l'article L. 132-4, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Le président du conseil départemental, ou son représentant ; »
2° Après le 2° du II de l'article L. 132-13, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le président du conseil départemental, ou son représentant. »