I. – L'article L. 211-2 du code de l'environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Dans les zones de protection des aires d'alimentation de captages définies au 5° du II de l'article L. 211-3, sont interdits l'utilisation et le stockage des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime.
« L'utilisation et le stockage des engrais minéraux sont interdits dans ces mêmes zones de protection lorsqu'elles sont polluées par des nitrates.
« Les modalités d'application du présent III sont précisées par décret. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2031.
III. – Un décret détermine des plafonds intermédiaires limitant l'utilisation et le stockage des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime et des engrais minéraux dans les zones définies au 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement.
I. – Avant le dernier alinéa de l'article L. 216-6 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces mêmes peines et mesures sont également applicables si des produits phytopharmaceutiques ou des engrais sont stockés ou utilisés en violation du III de l'article L. 211-2. »
II. – Les peines et mesures prévues à l'article L. 216-6 du code de l'environnement sont applicables si des produits phytopharmaceutiques ou des engrais minéraux sont stockés ou utilisés en violation du décret prévu au III de l'article 1er de la présente loi.