Projet de loi organique relatif au Département-Région de Mayotte

Article 1er

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa de l'article L.O. 1112-10, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , le Département-Région de Mayotte » ;

2° A l'article L.O. 1114-1 :

a) Au 2°, les mots : « le Département de Mayotte » sont remplacés par les mots : « le Département-Région de Mayotte » ;

b) Le 3° est complété par les mots : « autres que le Département-Région de Mayotte » ;

3° A l'article L.O. 3445-1, les mots : « , de Mayotte » sont supprimés ;

4° A l'article L.O. 3445-9, les mots : « les conseils départementaux de la Guadeloupe et de Mayotte peuvent être habilités à fixer les règles applicables sur le territoire de leur département » sont remplacés par les mots : « le conseil départemental de la Guadeloupe peut être habilité à fixer les règles applicables sur le territoire de son département » ;

5° A l'article L.O. 4435-1, les mots : « , de Mayotte » sont supprimés ;

6° A l'article L.O. 4435-9, les mots : « les conseils régionaux de la Guadeloupe et de Mayotte peuvent être habilités à fixer les règles applicables sur le territoire de leur région » sont remplacés par les mots : « le conseil régional de la Guadeloupe peut être habilité à fixer les règles applicables sur le territoire de sa région » ;

7° Les articles L.O. 1711-2, L.O. 3511-1, L.O. 3511-3 et L.O. 4437-2 sont abrogés ;

8° Le livre III de la septième partie du code général des collectivités territoriales devient le livre IV et est ainsi modifié :

a) Dans l'intitulé du titre Ier, les mots : « et de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de Martinique et de Mayotte » ;

b) Dans les intitulés des chapitre Ier et II du titre Ier, les mots : « par les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » sont supprimés ;

c) Au chapitre Ier du titre Ier, les articles L.O. 7311-1, L.O. 7311-2, L.O. 7311-3, L.O. 7311-4, L.O. 7311-5, L.O. 7311-6, L.O. 7311-7, L.O. 7311-8 et L.O. 7311-9 deviennent respectivement les articles L.O. 7411-1, L.O. 7411-2, L.O. 7411-3, L.O. 7411-4, L.O. 7411-5, L.O. 7411-6, L.O. 7411-7, L.O. 7411-8 et L.O. 7411-9 ;

d) A l'article L.O. 7311-1, devenant l'article L.O. 7411-1, les mots : « et de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de Martinique et de Mayotte » ;

e) A l'article L.O. 7311-3, devenant l'article L.O. 7411-3, la référence : « L.O. 7311-2 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411-2 » ;

f) Au premier alinéa de l'article L.O. 7311-4, devenant l'article L.O. 7411-4, la référence : « L.O. 7311-2 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411-2 » et, à la première phrase du dernier alinéa du même article, la référence : « L.O. 7311-5 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411-5 » ;

g) A la première phrase du second alinéa de l'article L.O. 7311-5, devenant l'article L.O. 7411-5, la référence : « L.O. 7311-4 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411-4 » ;

h) Au premier alinéa de l'article L.O. 7311-7, devenant l'article L.O. 7411-7, la référence : « L.O. 7311-6 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411-6 » et, aux deuxième et troisième phrases du second alinéa du même article, la référence : « L.O. 7311-5 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411-5 » ;

i) A la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L.O. 7311-8, devenant l'article L.O. 7411-8, la référence : « L.O. 7311-5 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411-5 » ;

j) Au premier alinéa de l'article L.O. 7311-9, devenant l'article L.O. 7411-9, la référence : « L.O. 7311-6 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411-6 » ;

k) Au chapitre II du titre Ier, les articles L.O. 7312-1, L.O. 7312-2 et L.O. 7312-3 deviennent respectivement les articles L.O. 7412-1, L.O. 7412-2 et L.O. 7412-3 ;

l) A l'article L.O. 7312-1, devenant l'article L.O. 7412-1, les mots : « et de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de Martinique et de Mayotte » ;

m) Au deuxième alinéa de l'article L.O. 7312-2, devenant l'article L.O. 7412-2, la référence : « L.O. 7312-1 » est remplacée par la référence : « L.O. 7412-1 » et, au dernier alinéa du même article, la référence : « L.O. 7311-2 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411-2 » ;

n) A l'article L.O. 7312-3, devenant l'article L.O. 7412-3, les références : « L.O. 7311-3 à L. 7311-9 » sont remplacées par les références : « L.O. 7411-3 à L. 7411-9 » ;

o) Au chapitre III du titre Ier, l'article L.O. 7313-1 devient l'article L.O. 7413-1.

Article 2

Le code électoral est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L.O. 141, après les mots : « conseiller à l'assemblée de Martinique, », sont insérés les mots : « conseiller à l'assemblée de Mayotte, » ;

2° Au 7° de l'article L.O. 141-1, les mots : « ou de l'assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de Martinique ou de Mayotte » ;

3° A l'article L.O. 558-12, les mots : « ou de conseiller à l'assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de Martinique ou de Mayotte ».

Article 3

Au troisième alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, les mots : « ou de conseiller de l'Assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de conseiller de l'Assemblée de Martinique ou de conseiller à l'Assemblée de Mayotte ».

Article 4

A la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, après les mots : « de l'Assemblée de Martinique, », sont insérés les mots : « de l'Assemblée de Mayotte, ».

Article 5

La présente loi organique entre en vigueur à la date de dépôt du projet de loi de ratification de l'ordonnance prévue à l'article 30 de la loi n° [NOR : MOMX2508540L] du … de programmation pour la refondation de Mayotte et au plus tard le 1er janvier 2027.

Sous réserve de leur entrée en vigueur, les articles 2, 3 et 4 s'appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux suivant l'entrée en vigueur de la présente loi organique.