Proposition de loi visant à faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles
Le II de l'article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ainsi que les conseils municipaux des communes membres de ces établissements, » sont supprimés ;
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa et à la première phrase du septième alinéa, la première occurrence du signe : « , » est remplacée par les mots : « ainsi qu' » et les mots : « ainsi qu'aux conseils municipaux des communes membres de ces établissements, » sont supprimés ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « ou leurs communes membres » sont supprimés ;
4° À la première phrase du cinquième alinéa et au sixième alinéa, les mots : « ou de leurs communes membres » sont supprimés ;
5° Au huitième alinéa, les mots : « et au moins la moitié de ses communes membres, représentant la moitié de sa population, ont » sont remplacés par le mot : « a » ;
6° Au neuvième alinéa, les mots : « et de la moitié de ses communes membres représentant la moitié de sa population » sont supprimés.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2113-2 est ainsi modifié :
a) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Soit, à l'initiative du représentant de l'État dans le département, lorsqu'au moins un conseil municipal ne peut être reconstitué après l'organisation de trois scrutins consécutifs et qu'une délégation spéciale a été instituée dans les conditions prévues aux articles L. 2121-35 à L. 2121-39. » ;
b) Après le huitième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas mentionné au 5°, la création est subordonnée à la consultation prévue à l'article L. 2113-3.
« Dans les cas mentionnés aux 1° à 4°, les conseils municipaux des communes concernées peuvent, à la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, décider d'élaborer et d'adopter une charte de gouvernance. Cette charte de gouvernance prévoit notamment les orientations en matière de gouvernance et de gestion des services publics locaux. Son contenu, sa procédure d'adoption et sa publicité sont définis par décret. » ;
2° L'article L. 2113-7 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Par dérogation aux I et II, lorsque la commune nouvelle est créée dans les conditions prévues au 5° de l'article L. 2113-2, le conseil municipal est composé, jusqu'au prochain renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, de l'ensemble des membres en exercice des conseils municipaux des anciennes communes, à l'exception de celles pour lesquelles a été instituée une délégation spéciale dans les conditions prévues aux articles L. 2121-35 à L. 2121-39. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2113-4 est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase, les mots : « décision est réputée » sont remplacés par les mots : « avis est réputé » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, si au moins un conseil départemental ou régional concerné a adopté une délibération contraire, le ministre chargé des collectivités territoriales saisit les communes concernées par la demande de création d'une commune nouvelle.
« Celles-ci doivent confirmer, par délibérations motivées, leur projet de création d'une commune nouvelle en précisant les motifs justifiant le rattachement à un département ou une région. Dans ce cas, la modification des limites territoriales des départements ou régions est déterminée par décret en Conseil d'État. » ;
2° Après le même article L. 2113-4, il est inséré un article L. 2113-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-4-1. – Par dérogation au I de l'article L. 3113-2, lorsque les communes concernées par une demande de création d'une commune nouvelle dont la population est inférieure à 4 000 habitants ne sont pas situées sur le territoire d'un même canton, la commune nouvelle peut être intégrée dans le canton sur lequel est située la commune la plus peuplée concernée par cette demande. La demande d'intégration dans un seul canton est faite par délibérations des conseils municipaux demandant la création de la commune nouvelle.
« Par dérogation au même I, une commune nouvelle, dont la population est inférieure à 4 000 habitants et dont les anciennes communes ne sont pas situées sur le territoire d'un même canton, peut demander à être intégrée dans le canton sur lequel est située sa partie de territoire la plus peuplée à la date de la demande.
« Les modifications des limites cantonales mentionnées au présent article sont décidées par décret en Conseil d'État après consultation du conseil départemental, qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. À l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
Le 2° de l'article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis) Les communes nouvelles, pendant les six premiers exercices à compter de leur création, dont l'intégralité des anciennes communes remplissaient, l'année précédant la fusion, les conditions prévues aux a ou b du présent 2° ; »
2° Le d est abrogé.
L'avant-dernière phrase du second alinéa du IV de l'article L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « La première année et les années suivantes, il est appliqué à la composante de la dotation de compétences intercommunales correspondant à la dotation d'intercommunalité le taux d'évolution du montant total de cette dotation. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Dispositions particulières
« Art. L. 2113-24. – I. – Le représentant de l'État dans le département peut autoriser, par dérogation, une commune nouvelle dont les droits et obligations évoluent au regard de ceux des communes constitutives, notamment du fait de l'évolution du nombre d'habitants ou de la taille de la commune nouvellement constituée, à :
« 1° Appliquer les droits et obligations à l'échelle de ses anciennes communes constitutives ;
« 2° Mettre en œuvre des dispositions transitoires, qu'il détermine, afin de rendre progressive leur applicabilité à la commune nouvelle ;
« 3° Étendre à l'ensemble de la commune nouvelle le bénéfice d'un droit conféré à au moins une commune constitutive.
« La demande de dérogation, adoptée par délibération du conseil municipal de la commune nouvelle, doit présenter un lien direct avec la création de la commune nouvelle et ne peut concerner que les droits et obligations mentionnés au II du présent article.
« Les arrêtés autorisant la dérogation pris en application du présent article précisent les dispositions législatives auxquelles il est dérogé, la durée de cette dérogation et les mesures transitoires nécessaires pour rendre applicables les mesures à l'issue de la dérogation. Les dérogations prises en application du présent article sont accordées pour une durée limitée, qui ne peut excéder la date du troisième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle.
« II. – Les dérogations mentionnées au I ne peuvent concerner que les obligations ou droits sur lesquels la création d'une commune nouvelle a une incidence directe, soit du fait d'une application nouvelle de ces dispositions, soit parce que la création implique de les appliquer à un territoire différent de celui des communes initialement constitutives de la commune nouvelle.
« Les droits et obligations mentionnés au premier alinéa du présent II sont :
« 1° Ceux résultant de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, lorsque la commune nouvelle compte plus de 3 500 habitants ou qu'au moins une commune constitutive est déjà soumise à cette obligation ;
« 2° Ceux résultant de l'article L. 2223-1 du présent code, lorsque la commune nouvelle compte plus de 2 000 habitants ou qu'au moins une commune constitutive est déjà soumise à cette obligation ;
« 3° Ceux résultant du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage et de l'article L.541-3 du code de l'éducation, lorsque la commune nouvelle compte plus de 5 000 habitants ou qu'au moins une commune constitutive est déjà soumise à cette obligation. Il peut également être fait application du 2° du I du présent article ;
« 4° Ceux résultant de l'article L. 422-8 du code de l'urbanisme, lorsque la commune nouvelle compte plus de 10 000 habitants ou qu'au moins une commune constitutive est déjà soumise à cette obligation. Il peut également être fait application des 2° et 3° du I du présent article.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. » ;
2° Au début de l'article L. 2571-2, les mots : « Les articles L. 2113-1 à L. 2113-22 » sont remplacés par les mots : « Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la présente partie ainsi que l'article L. 2123-21 ».
Après l'article L. 2113-8-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2113-8-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-8-4. – À la suite de la création d'une commune nouvelle, et jusqu'au premier renouvellement général suivant la création de celle-ci, le représentant de l'État dans le département est saisi pour avis conforme, sur demande du maire de la commune nouvelle, avant toute réforme des services de l'État ouverts au public afin que les services publics existants sur le territoire de celle-ci continuent d'y être assurés. »
Après l'article L. 2113-8-1 A du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2113-8-1 B ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-8-1 B. – Par dérogation à l'article L. 2121-2-1, et jusqu'au troisième renouvellement général suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal de la commune nouvelle est réputé complet dès lors qu'il compte, à l'issue du renouvellement général du conseil municipal ou d'une élection complémentaire, au moins le nombre de membres fixé conformément au tableau ci-après :
| « | Communes | Nombre de membres du conseil municipal |
| Moins de 100 habitants | 9 | |
| De 100 à 499 habitants | 13 | |
| De 500 à 999 habitants | 17 |
« Lorsqu'il est fait application des deux premiers alinéas du présent article et pour l'application de toutes les dispositions légales relatives à l'effectif du conseil municipal, cet effectif est égal au nombre de membres que compte le conseil municipal à l'issue de la dernière élection, qu'il s'agisse d'un renouvellement général ou d'une élection complémentaire.
« Pour l'application de l'article L. 2122-8, le conseil municipal est réputé complet dès lors que son effectif résultant des vacances intervenues après un renouvellement général ou une élection complémentaire est au moins égal au nombre de membres fixé en application du tableau du deuxième alinéa du présent article.
« Toutefois, pour l'application de l'article L. 284 du code électoral, les conseils municipaux des communes mentionnées aux deuxième et troisième lignes du tableau du deuxième alinéa du présent article élisent un délégué et les conseils municipaux des communes mentionnées à la dernière ligne du même tableau élisent trois délégués. »
L'article L. 2113-12-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut exercer simultanément les fonctions de maire délégué de plusieurs communes déléguées. Par dérogation, en cas de vacance des fonctions de maire délégué pour quelque cause que ce soit, le conseil municipal peut autoriser le cumul de fonctions de maire délégué, pour la durée strictement nécessaire à l'élection ou à la désignation d'un nouveau maire délégué. »
Le titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le chapitre III est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Procédure de modification aux limites territoriales des communes nouvelles
« Art. L. 2113-25. – Par dérogation au chapitre II du présent titre, les modifications aux limites territoriales des communes nouvelles sont régies par la présente section.
« Les modifications aux limites territoriales des communes nouvelles sont décidées après enquête publique réalisée conformément au code des relations entre le public et l'administration, dans la commune nouvelle concernée, sur le projet lui-même et sur ses conditions. Le représentant de l'État dans le département prescrit cette enquête publique, lorsqu'il a été saisi d'une demande à cet effet soit par le conseil municipal de la commune nouvelle, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune nouvelle. Il peut aussi l'ordonner d'office.
« La demande de modification aux limites territoriales doit, pour être recevable, être confirmée à l'expiration d'un délai de six mois. À l'issue de ce délai, l'initiateur de la demande élabore un document, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, présentant une estimation des incidences de l'opération sur les ressources et les charges, sur le personnel et le patrimoine de la commune nouvelle mais aussi de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune nouvelle est membre.
« Les modalités de prise en charge financière de la procédure d'enquête publique sont fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
« Art. L. 2113-26. – Après accomplissement des formalités prévues à l'article L. 2113-25, le conseil municipal de la commune nouvelle ainsi que l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune nouvelle est membre donnent leur avis dans un délai de trois mois.
« Le projet de détachement est également soumis à l'avis du conseil départemental, qui se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. À l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.
« Art. L. 2113-27. – Sous réserve des articles L. 3112-1, L. 3112-2, L. 3113-1, L. 3113-2, L. 4122-1 et L. 4122-2, les décisions relatives aux modifications aux limites territoriales d'une commune nouvelle sont prononcées par arrêté du représentant de l'État dans le département.
« L'arrêté pris par le représentant de l'État dans le département détermine les conditions financières, fiscales ainsi que la répartition des biens et des personnels entre les communes concernées. Il détermine également toutes les autres conditions. Lorsque l'acte requis est un décret, il peut décider que certaines de ces conditions sont déterminées par un arrêté du représentant de l'État dans le département.
« Le représentant de l'État dans le département peut prendre par arrêté toutes dispositions transitoires pour assurer la continuité des services publics jusqu'à l'installation des nouvelles assemblées municipales.
« Art. L. 2113-28. – Dans le cas où une portion de commune est érigée en commune distincte, cette nouvelle commune devient membre de plein droit des établissements publics de coopération intercommunale auxquels appartenait la commune dont elle a été détachée, sauf en cas de désignation d'autres établissements par l'arrêté prévu à l'article L. 2113-27.
« La participation de la nouvelle commune auxdits établissements se fait selon les dispositions prévues dans le présent code. En cas de désignation d'autres établissements, le retrait de l'établissement d'origine s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1.
« Art. L. 2113-29. – Pour l'application de l'article L. 2113-8, lorsque la commune nouvelle fait l'objet d'une procédure de modification aux limites territoriales, son conseil municipal comporte un nombre de membres égal au nombre prévu à l'article L. 2121-2-1 pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure au regard de la population restante dans la commune nouvelle. Ce nombre ne peut être inférieur au tiers de l'addition des conseillers municipaux élus lors du précédent renouvellement général des conseils municipaux, conformément à l'article L. 2121-2, dans chaque commune regroupée avant la création de la commune nouvelle, arrondi à l'entier supérieur et augmenté d'une unité en cas d'effectif pair. Il ne peut également être supérieur à soixante-neuf.
« Art. L. 2113-30. – Dans le cas où une portion de commune est érigée en commune distincte, le conseil municipal est dissous de plein droit. Il est immédiatement procédé à de nouvelles élections.
« Jusqu'à l'installation des nouvelles assemblées municipales, les intérêts de chaque commune sont gérés par une délégation spéciale qui est nommée par l'autorité habilitée à prononcer la modification aux limites territoriales de la commune nouvelle.
« Art. L. 2113-31. – Lorsqu'il est fait application de la présente section et que le nombre de communes qui en résulte est au moins égal au nombre de communes ayant participé à la création de la commune nouvelle, la commune nouvelle est dissoute. Dans ce cas, il ne peut plus être fait application des dispositions relatives aux communes nouvelles.
« Dans le cas où le nombre total de portions de communes issues de la modification aux limites territoriales est au moins égal au nombre de communes ayant participé à la création de la commune nouvelle, aucune commune ne peut se voir appliquer les dispositions relatives aux communes nouvelles. » ;
2° Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Dispositions communes
« Art. L. 2115-1. – L'article L. 567-1 A du code électoral est applicable aux dispositions du présent titre. »
L'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité, est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « , à l'exception des communes dont le conseil municipal a été dissous de plein droit en application des articles L. 2112-12 et L. 2113-30 ou lorsqu'en application de l'article L. 2112-11, l'autorité habilitée a décidé que les conseils municipaux ne sont pas maintenus en fonction » ;
2° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Lorsque dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal a été dissous de plein droit en application des articles L. 2112-12 et L. 2113-30 ou lorsqu'en application de l'article L. 2112-11, l'autorité habilitée a décidé que les conseils municipaux ne sont pas maintenus en fonction, les membres du nouvel organe délibérant sont élus en même temps que les membres du conseil municipal dans les conditions prévues au chapitre II du titre V du livre Ier du code électoral. »
I. – La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel.
II. – Par dérogation au I :
1° Les articles 8 et 11 s'appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la présente loi ;
2° L'article 9 entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi.
III. – Les articles 1er et 10 s'appliquent aux demandes introduites postérieurement à la publication de la présente loi.
I. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
II. – L'éventuelle perte de recettes résultant pour l'État de la présente loi et du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.