Le titre III du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier et son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux unions régionales des professionnels de santé » ;
2° L'article L. 4031-2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « sont », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « désignés, dans des conditions déterminées par décret, par les organisations syndicales des professions de santé en fonction des résultats de l'élection prévue à l'article L. 4032-1. » ;
b) Les deuxième à sixième alinéas sont supprimés ;
c) Au septième alinéa :
– les mots : « pour les » sont remplacés par les mots : « les représentants des » ;
– les mots : « , il peut être prévu, dans des conditions fixées par décret, que les représentants de ces professions dans les unions régionales des professionnels de santé soient » sont remplacés par les mots : « peuvent être » ;
– sont ajoutés les mots : « dans des conditions fixées par décret » ;
d) Le dernier alinéa est supprimé ;
3° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Mesure de l'audience des organisations syndicales représentant les professionnels de santé libéraux
« Art. L. 4032-1. – En vue de mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des professionnels de santé en activité exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel, un scrutin est organisé, pour chaque profession, à une échéance et dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.
« Les organisations syndicales qui satisfont à des critères fixés par décret en Conseil d'État, visant à garantir leur indépendance financière, leur ancienneté et leur présence minimale sur le territoire, sont admises à se déclarer candidates dans les conditions définies par décret en Conseil d'État. La liste de ces organisations est fixée par arrêté.
« Le collège d'électeurs est constitué par les membres de la profession concernée en activité exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel.
« Les médecins sont répartis en deux collèges qui regroupent respectivement :
« 1° Les médecins généralistes ;
« 2° Les médecins spécialistes.
« Les modalités de financement des élections sont définies par décret en Conseil d'État. »