Proposition de loi relative au droit des victimes à l'information et à la compréhension des procédures et décisions de justice

Article unique

Après l'article 10-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 10-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 10-2-1. – La victime a le droit d'être informée, à sa demande, des conditions dans lesquelles les juridictions pénales traitent ou ont traité des infractions par lesquelles elle déclare ou paraît avoir été lésée, dès lors que ces infractions présentent un lien avec des faits qui la concernent personnellement. La qualification de victime n'implique pas la reconnaissance de l'existence de l'infraction ou de la culpabilité de la personne ayant pu être mise en cause.

« Afin de garantir ce droit et lorsque le secret professionnel, le secret de l'enquête et de l'instruction ou le secret du délibéré recouvrent des éléments indispensables à l'information de la victime, le magistrat désigné pour assurer sa mise en œuvre peut avoir accès à ces éléments aux seules fins d'exercer sa mission. Il est tenu par ces secrets, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal, et ne peut les révéler ni à la victime demandeuse, ni à quiconque.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »