Proposition de loi visant à réduire les retards de paiement afin de lutter contre les défaillances d'entreprises

Article 1er

I. – L'article L. 441-16 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. – Le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés au I de l'article L. 441-10, au II de l'article L. 441-11, à l'article L. 441-12 et à l'article L. 441-13, ainsi que le fait de ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément aux deuxième, troisième et dernier alinéas du I de l'article L. 441-10, sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder, pour une personne physique, 75 000 € et, pour une personne morale, le plus élevé des deux montants suivants :

« 1° Deux millions d'euros ;

« 2° 1 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos.

« Sous les mêmes sanctions, sont interdites toutes clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement mentionnés au présent article.

« Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. » ;

2° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

3° Le a est abrogé ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « maximum de l'amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et quatre millions d'euros pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux » sont remplacés par les mots : « montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de trois ».

II. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 2192-15 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « d'une amende administrative dont le montant ne peut dépasser deux millions d'euros » sont remplacés par le signe : « , » ;

– sont ajoutés les mots : « , d'une amende administrative dont le montant ne peut dépasser le montant le plus élevé des deux montants suivants : » ;

b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Deux millions d'euros ;

« 2° 1 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos. » ;

c) Au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° L'article L. 3133-14 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « d'une amende administrative dont le montant ne peut dépasser deux millions d'euros » sont remplacés par le signe : « , » ;

– sont ajoutés les mots : « , d'une amende administrative dont le montant ne peut dépasser le montant le plus élevé des deux montants suivants : » ;

b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Deux millions d'euros ;

« 2° 1 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos. » ;

c) Au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

III. – Le I est applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2027. Les montants majorés des amendes administratives respectivement encourues au titre du dernier alinéa des I et II de l'article L. 441-16 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'appliquent également lorsque le manquement qui est réitéré a été sanctionné antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.

IV. – Le II est applicable aux marchés publics et aux concessions pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2027. Les montants majorés des amendes administratives respectivement encourues au titre du dernier alinéa des articles L. 2192-15 et L. 3133-14 du code de la commande publique, dans leurs rédactions résultant de la présente loi, s'appliquent également lorsque le manquement qui est réitéré a été sanctionné antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 2

Au premier alinéa de l'article L. 2192-10 du code de la commande publique, après les mots : « en principal en exécution d'un marché », sont insérés les mots : « à compter de l'émission des factures et titres établissant les droits acquis aux créanciers et ».

Article 3

I. – La section 2 du chapitre II du titre IX du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Fonds public d'affacturage

« Art. L. 2192-15-1. – I. – Par dérogation à l'article L. 2192-10, les micro-entreprises et petites et moyennes entreprises, au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, lorsque le montant de leurs créances au titre d'un marché public passé auprès d'un pouvoir adjudicateur, au sens de l'article L. 1211-1, excède 30 % de leur chiffre d'affaires, obtiennent, à leur demande, le paiement de leurs factures ou titre de créances équivalents par le fonds public d'affacturage prévu au présent article.

« II. – Le fonds public d'affacturage est doté de la personnalité morale.

« III. – À peine de nullité, la demande de substitution est notifiée au pouvoir adjudicateur. Le fonds public d'affacturage est tenu, dans un délai d'un mois à compter de la demande qui lui est faite, de verser l'intégralité du montant de la facture à l'entreprise créancière.

« Le fonds qui s'est substitué au pouvoir adjudicateur pour le paiement mentionné au I est subrogé dans les créances de l'entreprise mentionnée au même I. En cas de retard de paiement, le fonds perçoit pour son compte, le cas échéant, les intérêts moratoires prévus à l'article L. 2192-13 dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'entreprise susvisée.

« Les sommes indument versées par le fonds lui sont restituées par l'entreprise mentionnée au même I dans les délais et selon les conditions prévues par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics.

« IV. – Le fonds public d'affacturage peut requérir de tout pouvoir adjudicateur la réunion et la communication des renseignements dont ceux-ci disposent ou peuvent disposer relatifs à l'exécution de leurs obligations éventuelles, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé.

« Il informe l'entreprise créancière avant toute réquisition susceptible de porter sur des renseignements relatifs à sa personne ou à sa situation et sollicite son accord préalable lorsque la réquisition est adressée à son employeur.

« Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'instruction du dossier d'affacturage et leur divulgation est interdite. Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au fonds sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Art. L. 2192-15-2. – Les modalités d'application du présent article sont prévues par décret. »

Article 4

À la sixième phrase du II de l'article L. 441-10 du code de commerce, après le mot : « recouvrement, », sont insérés les mots : « à laquelle ce créancier ne peut renoncer et ».

Article 5

I. – L'article 13 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du A, après le mot : « apparaissent », sont insérés les mots : « ou sont susceptibles d'apparaître, dans le délai de quatre mois mentionné au D du présent I, » ;

2° La première phrase du E est ainsi modifiée :

– après le mot : « mesure », sont insérés les mots : « , dans le délai de quatre mois mentionné au D du présent I, d'établir des comptes réguliers, sincères et aptes à donner une image fidèle de la situation financière de l'entreprise et » ;

– à la fin, les mots : « , dans le délai de trois mois mentionné au D du I du présent article » sont supprimés ;

3° À la première phrase des D et E du I et du D du IV, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

II. – Les I à VI de l'article 13 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s'appliquent aux procédures ouvertes à compter du 22 novembre 2025 et aux demandes formées avant le 31 décembre 2027.

III. – L'article 46 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 est abrogé.

Article 6

Les éventuelles conséquences financières résultant pour l'État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.