(Mise à jour 17 mai 2011
Ce texte recouvre trois réformes d'ampleur :
S'agissant de la participation des citoyens assesseurs aux différentes juridictions pénales, l'application des dispositions du projet de loi fera d'abord l'objet d'une expérimentation dans le ressort d'un nombre limité de cours d'appel jusqu'au 1er janvier 2014. Le législateur se prononcera sur la généralisation éventuelle de ces innovations au vu de l'expérimentation.
Selon la commission des lois qui a examiné le rapport de M. Jean-René Lecerf le 4 mai dernier, l'enjeu de ce projet de loi n'est pas de durcir la justice – car contrairement au présupposé courant, les citoyens ne sont pas plus « sévères » que les magistrats – mais d'encourager l'appropriation par les citoyens des décisions de justice au nom des « exigences de cohésion sociale et du respect du pacte républicain » comme il est souligné dans l'exposé des motifs.
Le texte soulève cependant plusieurs interrogations qui ont conduit, sur certains points, la commission des lois à proposer des équilibres différents et à adopter 56 amendements tendant, entre autres, à :
* simplifier le système de sélection des citoyens assesseurs, notamment en alignant les conditions requises sur celles prévues par le code de procédure pénale pour exercer les fonctions de juré (article premier), en abaissant la condition d'âge de vingt-trois à dix-huit ans et en supprimant le principe d'une enquête préalable systématique (article premier) ;
* modifier le périmètre de la compétence du tribunal correctionnel comprenant des citoyens assesseurs, renommé « tribunal correctionnel citoyen », autour de critères clairs et élargis : les atteintes à la personne humaine punies de cinq ans d'emprisonnement ou plus ainsi que les infractions au code de l'environnement passibles de la même peine.
* ramener de un mois à huit jours le délai de présentation devant le tribunal correctionnel d'une personne poursuivie dans le cadre de la comparution immédiate (articles 2 et 3).
* supprimer les dispositions instituant une cour d'assises composée de trois magistrats et de deux citoyens assesseurs au bénéfice de la simplification du système actuel ; les sénateurs ont ainsi ramené l'effectif de jurés de neuf à six en première instance et de douze à neuf en appel, ce qui permet de préserver la prépondérance du jury par rapport aux magistrats et la règle de majorité qualifiée pour condamner l'accusé (article 8).
* prévoir l'obligation de motivation pour tous les arrêts y compris les décisions d'acquittement, la signature de la feuille de motivation par le premier juré et la lecture de cette motivation par le président de la cour d'assises lorsque le verdict est rendu (article 7).
* étendre l'exigence d'une évaluation dans un centre national avant toute libération conditionnelle d'une personne condamnée à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à dix ans (article 9 bis nouveau).
Par ailleurs, la commission des lois, consciente de la nécessité d'enrayer la délinquance des mineurs et de mieux prendre en charge ceux qui en ont le plus besoin, a approuvé les dispositions du projet de loi portant sur le jugement des mineurs en leur apportant quatre séries de modifications :