Projet de loi Nouveau pacte ferroviaire

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-79

18 mai 2018

(1ère lecture)

(n° 435 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 OCTIES (NOUVEAU)

Après l’article 2 octies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les matériels roulants utilisés pour la poursuite des missions prévues par un contrat de service public attribué en application de l’article L. 2141-1 du code des transports, dans sa rédaction antérieure au 25 décembre 2023, sont transférés à l’autorité organisatrice concernée, à sa demande.

Ce transfert se fait moyennant le versement d’une indemnité égale à la valeur nette comptable, nette de toutes subventions. Il ne donne lieu à aucun versement de salaire ou honoraires, ni à aucune perception ou régularisation d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

II. – Les ateliers de maintenance majoritairement utilisés pour l’exécution de services faisant l’objet d’un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs attribué en application de l’article L. 2141-1 du même code, dans sa rédaction antérieure au 25 décembre 2023, ainsi que les terrains y afférents sont transférés à l’autorité organisatrice concernée, à sa demande.

Ce transfert se fait moyennant le versement d’une indemnité égale à la valeur nette comptable, nette de toutes subventions, pour les ateliers de maintenance et à la valeur vénale, nette de toutes subventions, pour les terrains y afférents. Elle ne donne lieu à aucun versement de salaire ou honoraires, ni à aucune perception ou régularisation d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

III. – L’article L. 2121-4-1 dudit code est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à introduire dans le projet de loi les dispositifs prévus par la proposition de loi de Hervé Maurey et Louis Nègre relative à l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs concernant le transfert des matériels roulants et des ateliers de maintenance majoritairement utilisés pour l’exécution de services faisant l’objet d’un contrat de service public.

Il prévoit le transfert de la propriété de ces matériels et des ateliers à l’autorité organisatrice compétente, à sa demande.

Projet de loi