Projet de loi Nouveau pacte ferroviaire

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-91

18 mai 2018

(1ère lecture)

(n° 435 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER A (NOUVEAU)

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Après l’alinéa 26

Insérer onze alinéas ainsi rédigés :

4° L'article L. 2101-5 est ainsi modifié :

a) Les I et II sont ainsi rédigés :

« I. – Un accord collectif négocié au niveau du comité de groupe mentionné au III peut définir les conditions d’exercice du dialogue social au sein d’un périmètre regroupant tout ou partie des sociétés du groupe public unifié défini à l’article L. 2101-1 qui appliquent la convention collective nationale mentionnée à l’article L. 2162-1.

« II. – L’accord mentionné au I peut définir les attributions d’une instance commune dont la composition et les moyens de fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État. Par dérogation aux articles L. 2312-78 à L. 2312-81 et L. 2316-23 du code du travail, la gestion d’une part substantielle des activités sociales et culturelles peut être assurée par cette instance. L’accord précité en définit alors les conditions de contrôle et de mutualisation. » ;

b) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – À défaut de conclusion de l’accord prévu au I du présent article dans un délai de six mois à compter de la constitution du groupe public unifié défini à l’article L. 2101-1 du présent code, les modalités prévues aux I et II sont fixées par décret en Conseil d’État et s’appliquent sur le champ du I de l’article L. 2101-2 du même code. » ;

5° L’article L. 2101-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2101-6. - La condition d’audience prévue à l’article L. 2122-1 du code du travail est déterminée, pour l’instance mentionnée au I de l’article L. 2101-5 du présent code en additionnant les suffrages exprimés dans le périmètre prévu au même article.

« Les négociations obligatoires prévues par le code du travail se déroulent soit au niveau du périmètre défini au I de l’article L. 2101-5 du présent code pour l’ensemble des sociétés qui le composent, soit au niveau de chacune d’entre elles.

« La répartition des thèmes de négociations en tout ou partie entre les niveaux prévus à l’alinéa précédent, selon que les mesures envisagées concernent une ou plusieurs des sociétés, est fixée par voie d’accord conclu dans les conditions fixées à l’article L. 2232-33 du code du travail au niveau du périmètre défini au I de l’article L. 2101-5 du présent code. À défaut d’accord, cette répartition est effectuée chaque année, en tenant compte de la portée des mesures envisagées pour la ou les sociétés concernées, par décision unilatérale de la direction de la société nationale SNCF après avis de l’instance prévue au I de l’article L. 2101-5 précité.

« Les accords collectifs négociés au niveau de l’ensemble des sociétés sont soumis au régime des accords d'entreprise. »

Objet

Cet amendement est le pendant sur les droits collectifs des dispositions qui viseront à garantir la continuité des droits individuels au sein d’un périmètre ferroviaire social unifié qui correspond au périmètre des activités des EPIC SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau tels qu’issus de la loi de 2014. Il vise à adapter les modalités du dialogue social à la nouvelle organisation du groupe SNCF.

Dans le cadre d’un périmètre défini par voie d’accord collectif au sein des sociétés du groupe SNCF qui appliquent la convention collective nationale du transport ferroviaire, il est prévu que cet accord mette en place, notamment, une instance commune compétente sur ce périmètre. Facteur d’unité sociale, cette instance pourrait entre autres gérer une part substantielle des activités sociales et culturelles.

Dans l’objectif de déterminer le niveau de négociation le plus adapté selon les thèmes et leur impact, une décentralisation du dialogue social peut être organisée selon des modalités définies par voie d’accord collectif. Le calcul de l’audience pour déterminer la représentativité des organisations syndicales est défini en conséquence.