Proposition de loi Clarifier diverses dispositions du droit électoral
commission des lois
N°COM-51
8 avril 2019
(1ère lecture)
(n° 385 )
AMENDEMENT
Adopté |
présenté par
M. de BELENET, rapporteur
ARTICLE 7
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I.- Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Après la référence : « articles L.O. 136-1 », la fin du 2° de l’article L. 45-1 est ainsi rédigée : « , L.O. 136-3 et L.O. 136-4. »
II.- Alinéa 7
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
4° Au 8° de l’article L. 392 ainsi qu’aux articles (…le reste sans changement).
Objet
Cet amendement corrige une imprécision du code électoral.
Depuis la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, les parlementaires qui n’ont pas respecté leurs obligations fiscales peuvent être déclarés inéligibles pour une durée de trois ans. Cette inéligibilité vaut pour l’ensemble des élections à venir.
Par cohérence, cet amendement précise que, pendant la durée de leur inéligibilité, les personnes concernées ne sont pas autorisées à se présenter à d’autres autres élections.