Proposition de loi relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé

commission des affaires sociales

N°COM-8

4 avril 2019

(1ère lecture)

(n° 417 )


AMENDEMENT

Satisfait ou sans objet

présenté par

MM. MOUILLER et MORISSET


ARTICLE 1ER

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Après l’alinéa 31

Il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le précédent alinéa ne s’applique pas aux contrats souscrits auprès d’un ou plusieurs organismes recommandés dans les conditions mentionnées à l’article 912-1 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement vise à exclure du champ d’application du droit de résiliation infra annuelle les contrats souscrits auprès d’un ou plusieurs organismes recommandés dans les conditions de l’article 912-1 du code de la sécurité sociale.

En effet, cette possibilité ne doit pas s’appliquer aux contrats collectifs et obligatoires de branche puisque depuis la loi du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l’emploi, certaines branches professionnelles ont mis en place des garanties assorties d’une recommandation.

Une résiliation à tout moment et, en cours d’année, créerait un risque d’augmentation des frais de gestion et de distribution et d’accroitre le nomadisme des entreprises ainsi qu’une fragilisation potentielle de la mutualisation du régime pour les branches professionnelles.

La faculté de résiliation en cours d’année complexifierait le pilotage des contrats de santé pour les entreprises. En effet, elles ont des contraintes en matière d’information des salariés et de mise en œuvre (mise en gestion, affiliation, cartes tiers-payant) qui ne peuvent s’inscrire dans un délai de résiliation d’un mois.