Projet de loi Bioéthique

Commission spéciale sur la bioéthique

N°COM-129 rect.

3 janvier 2020

(1ère lecture)

(n° 63 )


AMENDEMENT

Satisfait ou sans objet

présenté par

M. CHEVROLLIER


ARTICLE 14

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Alinéa 17

 

Remplacer l’alinéa 17 par l’alinéa suivant :

 

 « La recherche ne peut pas porter sur les causes de l’infertilité et sur le développement des techniques d’assistance médicale à la procréation. »

Objet

Souvent, l’infertilité n’est pas irréversible. Elle est le symptôme de pathologies fonctionnelles. Il peut s’agir par exemple d’un taux de progestérone insuffisant chez la femme ou d’une ovulation sous-optimale. Chez l’homme, l’infertilité peut être due à des infections, varicocèles etc.

Pourquoi ne pas davantage favoriser la prise en charge médicale du couple pour trouver les causes d’une infertilité, plutôt que la recherche sur l’embryon humain ?

Également, la recherche sur l’embryon ne peut pas permettre le développement des techniques d’assistance médicale à la procréation (l’AMP).

En effet, l’AMP n’est pas un traitement car elle ne soigne pas l’infertilité. Le développement des techniques d’assistance médicale à la procréation n’a donc pas de finalité médicale, à proprement parler.

En conséquence, l’embryon ne peut être utilisé aux fins de développer l’AMP, la 2ème condition de l’article L 2151-5 du code de la santé publique n’étant pas remplie.