Projet de loi Bioéthique

Commission spéciale sur la bioéthique

N°COM-242 rect.

6 janvier 2020

(1ère lecture)

(n° 63 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 3

Consulter le texte de l'article ^

Alinéas 58 et 59

Compléter ces alinéas par trois phrases ainsi rédigées :

Si le donneur faisait partie d'un couple et que le consentement de l'autre membre du couple a été recueilli au moment du don de gamètes en application de l'article L. 1244-2 du même code, le donneur doit transmettre aux organismes et établissements susmentionnés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État,  le consentement de cette personne s'il forme toujours un couple avec elle. Le consentement de cette personne doit également être transmis à l'organisme mentionné à l'article L. 2143-6 dudit code lorsque le donneur forme toujours un couple avec elle et accepte la demande d'une personne majeure née de son don d'accéder à son identité. A défaut, il ne peut être fait droit à la demande d'accès à l'identité du donneur.

Objet

Dans sa version en vigueur, l'article L. 1244-2 prévoit que si les donneurs font partie d'un couple, l'autre membre du couple doit également consentir au don de gamètes.

Par cohérence, il semble donc nécessaire de solliciter l'accord de ces personnes pour la communication des données non identifiantes aux personnes issues du don et afin d'être sollicité en vue d'une divulgation de l'identité du donneur.

L'accord de l'autre membre du couple serait également sollicité en cas de demande d'accès à l'identité du donneur.

En cas de séparation du couple, le consentement de l'ancien conjoint, pacsé ou concubin ne serait plus nécessaire.