Projet de loi Bioéthique

Commission spéciale sur la bioéthique

N°COM-44

19 décembre 2019

(1ère lecture)

(n° 63 )


AMENDEMENT

Retiré

présenté par

Mme GUILLOTIN


ARTICLE 2

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 9

A la fin de l’alinéa 9, ajouter une phrase ainsi rédigée

« Aucune condition d’âge n’est requise pour les femmes majeures souffrant de certaines pathologies définies par décret. »

 

Objet

L’article 2 prévoit une possibilité d’autoconservation des gamètes, en vue de la réalisation ultérieure d’une assistance médicale à la procréation, dans des conditions d’âge qui seront définies par décret. D'après les indications fournies par le Gouvernement, cette mesure devrait être autorisée pour les personnes âgées d’au moins 30 voire 32 ans.

L’article 22 réaffirme quant à lui la possibilité pour les personnes « dont la prise en charge médicale est susceptible d’altérer la fertilité ou dont la fertilité risque d’être prématurément altérée » de bénéficier du prélèvement et de la conservation de leurs gamètes.

Or, de trop nombreuses femmes souffrant de pathologies telles que l’endométriose ou l’insuffisance ovarienne prématurée se voient refuser la possibilité de conserver leurs ovocytes en prévision d’une altération future de leur fertilité.

Cet amendement précise donc que l’autoconservation des gamètes ne requiert aucun âge minimum pour les femmes majeures souffrant de pathologies telles que l'endométriose, qui seront définies par décret.