Projet de loi Construction de nouvelles installations nucléaires

commission des affaires économiques

N°COM-35

9 janvier 2023

(1ère lecture)

(n° 100 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 4

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A. Alinéa 1

1° Première phrase

a) Après le mot :

électronucléaire

Insérer les mots :

, mentionné à l'article premier de la présente loi,

Et après le mot :

décret

Insérer les mots :

en Conseil d’État

b) Remplacer les mots :

d'une étude d'impact

Par les mots :

de l'étude d'impact, mentionnée à l'article L. 122-1 du code de l'environnement,

c) Supprimer les mots :

des dispositions combinées

d) Compléter cette phrase par les mots :

et après enquête publique, réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier et de l'article L. 593-9, et avis de l'Autorité de sûreté nucléaire

2° Après la première phrase

Insérer deux phrases ainsi rédigées :

Cette étude d'impact comprend au minimum les éléments prévus à l'article L. 122-3 du code de l'environnement, ainsi que les compléments requis pour les installations nucléaires de base, mentionnées à l'article L. 593-2 du même code. Ces compléments portent notamment sur les prélèvements d’eau, les rejets d’effluents et les déchets radioactifs ou non, l’état radiologique de l’environnement, les incidences sur la ressource en eau et le milieu aquatique, les incidences sur la qualité de l’air et des sols, l’exposition du public aux rayonnements ionisants, les incidences sur le plan de protection de l'atmosphère, mentionné à l'article L. 222-4 du même code, ou le respect du plan national de gestion des matières et déchets radioactifs, mentionné à l'article L. 542-1-2 du même code, ainsi que sur les performances attendues et solutions retenues.

3° Seconde phrase

Remplacer le mot :

Elle

Par les mots :

Cette autorisation environnementale

B. Alinéa 2, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, au vu de l'étude d'impact mentionnée au I du présent article, le cas échéant actualisée, et après enquête publique et avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, mentionnés à l'article L. 593-8 du même code.

Objet

Le présent amendement a pour objet de consolider la procédure d’anticipation de certains travaux, proposée par l'article 4 du projet de loi, en introduisant des garanties relatives à l'évaluation environnementale et à la participation du public.

En l'état actuel du droit, l'autorisation environnementale et l'autorisation de création sont assorties d'études d'impact et d'enquête publique (articles L. 121, L. 123-1, R. 122-5, L. 593-8, R. 593-16, R. 593-17 et R. 593-22 du code de l'environnement).

L'article R. 593-7 du code de l'environnement précise que cette étude comprend le contenu prévu pour tous les projets y étant assujettis, mentionné à l'article R. 122-5 du code, sous réserve de spécificités pour les installations nucléaires de base :

- la description du projet comprend les prélèvements d’eau et les rejets d’effluents liquides ou gazeux envisagés et les déchets qui seront produits par l’ensemble des installations et équipements situés dans le périmètre de l’installation, qu’ils soient radioactifs ou non ;

 - la description de l’état initial de l’environnement comporte un état radiologique de l'environnement portant sur le site et son voisinage.

- la description des incidences notables sur l’environnement distingue les différentes phases de construction et de fonctionnement de l’installation, et prend en compte les variations saisonnières et climatiques, les incidences sur la ressource en eau et le milieu aquatique, les incidences sur la qualité de l’air et des sols, l’exposition du public aux rayonnements ionisants du fait de l’installation, les incidences sur le plan de protection de l’atmosphère, le respect du plan national de gestion des matières et déchets radioactifs ;

- la description des incidences négatives attendues du projet et des mesures prévues par le maître d’ouvrage porte sur l’utilisation des meilleures techniques disponibles, dont les performances attendues pour la protection des eaux souterraines, les conditions d’apport des matières, de transport des produits et d’utilisation de l’énergie, les solutions retenues pour contrôler les prélèvements d’eau et les rejets et pour minimiser les volumes de déchets et leur toxicité.

De plus, l'article L. 593-8 code de l'environnement dispose que l'enquête publique est conduite conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier sous réserve des dispositions de l'article L. 593-9 du même code, qui dispose que le dossier soumis ne présente ni certains intérêts, ni la version provisoire.

Les articles R. 593-16 et R. 593-21 du même code prévoient que le dossier de demande de création et le dossier dont elle est assortie excluent la divulgation des éléments visés au I de l’article L. 124-4 du code de l’environnement (éléments de nature à porter atteinte à la défense nationale, à la sûreté de l’État, à la sécurité publique et à la sécurité des personnes) et au II de l’article L. 124-4 du même code (éléments de nature à porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et à des droits de propriété intellectuelle).

Enfin, l'autorisation de création est soumise à l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), en application de l'article L. 593-8 du code de l'environnement.

Dans ce contexte, l'amendement propose d'appliquer un même niveau de garanties, quant à la réalisation de l'étude d'impact, son contenu mais aussi son actualisation, la réalisation des enquêtes publiques et l'avis de l'ASN.

Cela semble correspondre pour partie à l'intention de la Direction générale de la prévention des risques (DGPR), qui a indiqué que :

- l'étude d'impact est celle "classique [...] en vertu de l'article L. 122-1 du code de l'environnement [pour] appréhender le projet dans son ensemble, notamment en cas de fractionnement dans le temps et l'espace", précisant qu'elle "comprend les éléments prévus à l'article R. 122-5 du code de l'environnement, notamment une analyse des effets positifs, directs et indirects, temporaires et permanents, à courts et long-terme, du projet sur l'environnement" et "s'agissant de la construction et de l'exploitation d'un réacteur électronucléaire [...] les éléments complémentaires prévus à l'article R. 593-17 du code de l'environnement" mais aussi qu'elle "est commune à toutes les procédures [et] pourra être remise à jour ou précisé au fur et à mesure de l'avancement des procédures" ;

- s'agissant des enquêtes publiques, "aux différents étapes du projet, des enquêtes publiques seront conduites, notamment en préalable à la première autorisation environnementale et en préalable à autorisation de création de l'INB", ajoutant "que le dossier présenté au public sera de plus en plus précis à mesure de l'avancement du projet" et que "l'enquête publique sera réalisée dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, qui exclut la divulgation des éléments de nature à porter atteinte à la des intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 du code de l'environnement" ;

- pour ce qui concerne l'avis de l'ASN, "l'ASN émet bien un avis sur l'étude d'impact au cours de son instruction du dossier de demande d'autorisation de création [et] sur le projet de décret proposé par le Gouvernement".