Projet de loi Immigration et intégration

commission des lois

N°COM-120

10 mars 2023

(1ère lecture)

(n° 304 )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes MEUNIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 21

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Alinéa 32, quatrième phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à ce qu'une audience devant le juge administratif dans le cadre d'un contentieux en droit des étrangers puisse se tenir sans que l’interprète mis à disposition de l'étranger ne soit physiquement présent auprès de celui-ci.

Le contentieux en droit des étrangers est un contentieux singulièrement complexe, dont la compréhension, particulièrement difficile, l'est plus encore lorsque les débats se tiennent dans une langue autre que la sienne.

Dans ces circonstances, la perspective selon laquelle l'interprète pourrait ne pas être dans la même salle d'audience que l'étranger n'est pas compatible avec les droits de la défense. En effet, du fait de la distance, l'interprète ne sera pas en mesure d'assurer une traduction qui soit adaptée à l'étranger et ne pourra donc pas s'assurer de la bonne compréhension de ses propos par ce dernier. Quant à l'étranger, parce qu'il ne maitrise pas la langue et ne comprend pas les procédures qui s'appliquent à lui, il risque fort de s'abstenir d'intervenir pour demander une clarification de traduction, qu'il pourrait facilement obtenir si l'interprète était présent à ses côtés.

L'interprétariat est une garantie essentielle du contentieux en droit des étrangers. Les pouvoirs publics ne sauraient dégrader les droits des étrangers au motif qu'ils sont dans l'incapacité de mettre en œuvre cette garantie.