Projet de loi Immigration et intégration

commission des lois

N°COM-147

10 mars 2023

(1ère lecture)

(n° 304 )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

M. LE RUDULIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16

Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I.– Au 3° de l’article L. 232-1, après les mots : « Relatives aux passagers » sont insérés les mots : « et aux membres d’équipage ou aux personnels à bord d’un train ou aux gens de mer ».

II.– L’article L. 232-4 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « telles que les données relatives aux membres d’équipage » ;

2° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « telles que les données relatives aux gens de mer ».

III.– Au premier alinéa de l’article L.232-5, les mots : « méconnaître les obligations fixées à l'article L. 232-4 » sont remplacés par les mots : « transmettre aux services du ministère de l’intérieur des données inexploitables en raison du non-respect du format requis fixé par décret en Conseil d’État ou incomplètes ou manifestement fausses ou de ne pas transmettre les données mentionnées à l’article L.232-4 à ces mêmes services ».

IV.– Au premier alinéa du II de l’article L. 232-7, après les mots : « les données d’enregistrement relatives aux passagers », sont insérés les mots : « et aux membres d’équipage ».

V.– Les quatrième à septième alinéas de l’article L. 232-7-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Pour la mise en œuvre du traitement mentionné au I du présent article, les exploitants de navire recueillent et transmettent les données d’enregistrement relatives aux passagers et aux gens de mer qui voyagent, à destination et en provenance du territoire national, à bord d’un navire effectuant des voyages internationaux au sens du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires. »

Objet

Le présent amendement participe à un contrôle plus efficace des frontières, en étendant le périmètre de collecte des données de voyage (PNR) à celles relatives aux équipages et gens de mer en vue.

En effet, les services de renseignement, judiciaires et douaniers constatent que les membres des équipages des voyages internationaux aériens, maritimes et ferroviaires peuvent être auteurs ou complices d’infractions relevant des finalités définies par la loi, le traitement de leurs données ne peut être réalisé. En effet, par définition, ils n’entrent pas dans le dispositif existant résultant de la directive PNR, dans la mesure où ils ne réservent pas de billets. Il s’agit donc de permettre le recueil et le traitement des données d’enregistrement des équipages.

Le traitement automatisé des données, prévu par le chapitre II du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de l’ensemble des passagers et membres d’équipage des voyages internationaux permettra aux services de renseignement, de police et de gendarmerie, de garde-frontières et de douane d’améliorer l’analyse du risque et de disposer d’outils complets pour des finalités harmonisées (lutter contre le terrorisme, les formes graves de criminalité, les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, l’immigration clandestine et améliorer le contrôle aux frontières).