Projet de loi Immigration et intégration

commission des lois

N°COM-206

10 mars 2023

(1ère lecture)

(n° 304 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE, rapporteurs


ARTICLE 1ER

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I. – Alinéa 1er

Après cet alinéa, insérer neuf alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 413-3 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « organisation », sont insérés les mots : « , l’histoire et la culture  » ;

b) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La formation civique mentionnée au 1° donne lieu à un examen. L’étranger peut se représenter à cet examen, à sa demande et à tout moment, lorsqu’il a obtenu un résultat inférieur aux seuils mentionnés au premier alinéa de l’article L. 413-7 et au 2° de l’article L. 433-4. » ;

…° L’article L. 413-7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- après le mot : « regard », sont insérés les mots : « du résultat obtenu à l’examen mentionné au sixième alinéa de l’article L. 413-3 qui doit être supérieur à un seuil fixé par décret, » ;

- à la fin, les mots : « qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « de nature à lui permettre au moins de comprendre des conversations suffisamment claires, de produire un discours simple et cohérent sur des sujets courants et d'exposer succinctement une idée » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « tient compte, lorsqu'il a été souscrit, du respect, par l'étranger, de l'engagement défini à l'article L. 413-2 et » ;

II. – Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

a) Après le 1°, sont insérés des 2° et 3° ainsi rédigés :

« 2° Il a obtenu un résultat à l’examen mentionné au sixième alinéa de l’article L. 413-3 supérieur ou égal à un seuil fixé par décret ; » ;

III. – Alinéa 4, première phrase

Après le mot :

française

rédiger ainsi la fin de la phrase :

lui permettant au moins de comprendre des expressions fréquemment utilisées dans le langage courant, de communiquer lors de tâches habituelles et d'évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats.

IV. – A la fin, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

II. – Le premier alinéa de l'article 21-24 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'intéressé justifie d'un niveau de langue lui permettant au moins de comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, de communiquer avec spontanéité de s'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande variété de sujets. »

Objet

Le présent amendement tend à renforcer les conditions d’intégration posées dans le cadre du contrat d’intégration républicaine.

Il prévoit ainsi un enrichissement du contenu de la formation civique, qui devrait couvrir l’histoire et la culture françaises. Surtout, prolongeant la disposition prévue à l’article 1er, l’acquisition d’un certain niveau de connaissances à l’issue de cette formation civique conditionnerait l’octroi de la carte de résident ou d’une carte de séjour pluriannuelle.

En deuxième lieu, le présent amendement prolonge et précise les dispositions déjà prévues par l’article 1er s’agissant de la formation linguistique. D’une part, il précise explicitement que le niveau de langue devant être obtenu par l’étranger pour se voir octroyer une carte de séjour pluriannuelle correspond au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues. D’autre part, il rehausse en conséquence le niveau nécessaire pour l’octroi d’une carte de résident – qui serait désormais le niveau B1 – et celui pour acquérir la nationalité française – qui serait désormais le niveau B2.



NB :Le présent amendement a été modifié à la demande de ses auteurs.