Projet de loi Immigration et intégration

commission des lois

N°COM-81

10 mars 2023

(1ère lecture)

(n° 304 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. LE RUDULIER


ARTICLE 9

Consulter le texte de l'article ^

Après l'alinéa 11

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° L’article 131-30 est ainsi modifié :

a)  Au troisième alinéa, les mots : « , pour la durée fixée par la décision de condamnation, » sont supprimés ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La peine d’interdiction du territoire français cesse ses effets à l’expiration de la durée fixée par la décision de condamnation. Cette durée court à compter de la date à laquelle le condamné a quitté le territoire français, constatée selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Aujourd’hui, la peine d’interdiction du territoire français prévue à l’article 131-30 du code pénal emporte de plein droit la reconduite à la frontière du condamné, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. Sous réserve de sa suspension au cas d’emprisonnement ou de rétention, sa durée court dès le prononcé du jugement. Or, la circonstance que la durée de la peine commence à courir même si l’étranger se maintient sur le territoire a pour conséquence de limiter ses effets dans le temps de manière injustifiée.
Le présent amendement a donc pour objet de renforcer l’effectivité des peines d’interdiction du territoire français.
A cette fin, il est proposé que la durée de la peine soit désormais comptée à compter de la sortie effective du territoire français, soit à la date de sa reconduite à la frontière d’office. Dans l’hypothèse où l’étranger quitte spontanément le territoire français en exécution de la peine d’interdiction du territoire français, les modalités de constat de la date d’exécution seront fixées par décret en Conseil d’Etat.
Pour autant, la peine demeurerait exécutoire dès son prononcé (sous les réserves déjà énoncées par le code pénal).
Tel est l’objet du présent amendement : ce dispositif reprend la logique applicable à la décision administrative d’interdiction de retour, prévue aux articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.



NB :Cet amendement a été rattaché à l'article 9 pour la clarté des débats.