Proposition de loi Régime juridique des actions de groupe

commission des lois

N°COM-11

19 janvier 2024

(1ère lecture)

(n° 420 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 1ER QUATER A (NOUVEAU)

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I. – Avant l’alinéa 1er

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

I. –Préalablement à l'introduction de l'action de groupe, la personne ayant qualité pour agir met en demeure celle à l'encontre de laquelle elle envisage d'agir par la voie de l'action de groupe de cesser ou de faire cesser le manquement ou de réparer les préjudices subis.

À peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office l'action de groupe ne peut être introduite qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception de cette mise en demeure.

II. – Alinéa 1er

Au début, avant le mot :

Avant,

ajouter les mots :

II. – Par dérogation au I,

Objet

Le présent amendement tend à restaurer l’obligation d’une mise en demeure préalable.

Comme le Conseil d’État l’a relevé dans son avis, la suppression de toute mise en demeure préalable à l’introduction de l’action « peut interroger alors que le législateur favorise depuis plusieurs années le développement des procédures amiables permettant de prévenir les contentieux ».

Circonscrite à un délai de quatre mois – à l’exception des actions de groupe ayant pour objet un manquement aux dispositions du code du travail, pour laquelle l’Assemblée nationale a souhaité le maintien d’une procédure ad hoc enserrée dans un délai de six mois – cette mise en demeure préalable ne rallongerait pas significativement la procédure et pourrait permettre, dans certains cas, la cessation du manquement allégué, voire la réparation amiable des préjudices subis.