Proposition de loi Accès aux soins par la territorialisation et la formation
commission des affaires sociales
N°COM-23
6 juin 2025
(1ère lecture)
(n° 189 )
AMENDEMENT
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier) |
présenté par
Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 6323-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6323-3-... ainsi rédigé :
« Art. L. 6323-3-... — I. – Les maisons de santé pluriprofessionnelles au sens de l'article L. 6323-3 du présent code peuvent être agréées, par décision du directeur général de l’agence régionale de santé, comme terrains de stage pour les étudiants inscrits dans les formations initiales de médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique et dans les formations paramédicales relevant des livres III et IV de la présente partie.
« II. – L’agrément est accordé lorsque la maison de santé :
« 1° Réunit au moins deux catégories professionnelles différentes, dont un maître de stage universitaire ou un tuteur agréé ;
« 2° S’engage à garantir des conditions d’accueil, de supervision et d’évaluation conformes aux référentiels nationaux de formation ;
« 3° Met à disposition des étudiants les moyens matériels indispensables à la réalisation du stage.
« III. – Les indemnités de stage, les conventions tripartites et les modalités d’assurance relèvent du régime applicable aux stages ambulatoires de niveau correspondant, sans création de charges nouvelles pour l’État.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’agrément, la durée maximale d’accueil simultané d’étudiants, les obligations de formation des encadrants et les modalités de contrôle. »
Objet
Les quelque 2 200 maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) créées depuis 2010 offrent déjà un exercice coordonné et de proximité, en particulier dans les territoires sous-dotés. Pourtant, leur potentiel pédagogique reste largement sous-exploité : selon l’enquête nationale de la FeMASIF, seules 38 % des MSP franciliennes accueillent régulièrement des étudiant·e·s, faute d’un cadre administratif simplifié et d’indicateurs clairs pour l’agrément. De même, la réforme de la quatrième année du DES de médecine générale identifie les MSP comme terrains prioritaires mais note l’absence de bases juridiques homogènes pour les mobiliser à grande échelle.
Le présent amendement formalise la possibilité pour les MSP d’être agréées comme lieux de stage et en fixe les critères essentiels : encadrement interprofessionnel, référent formé, moyens matériels adaptés. Cette reconnaissance sécurise les conventions tripartites et simplifie la logistique des universités, tout en exposant les étudiant·e·s à la pratique coordonnée et à la médecine de ville — facteur déterminant d’installation ultérieure dans les zones fragiles. Le dispositif, neutre financièrement, mobilise les mécanismes d’indemnisation déjà prévus pour les stages ambulatoires et s’inscrit dans la stratégie nationale de renforcement de l’offre de soins primaires et de lutte contre les déserts médicaux.
Cet amendement reprend une recommandation du rapport d’information “Inégalités territoriales d'accès aux soins : aux grands maux, les grands remèdes” de monsieur le sénateur Bruno Rojouan, pour la commission ATDD du Sénat, du 13 novembre 2024.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond