Proposition de loi Accès aux soins par la territorialisation et la formation
commission des affaires sociales
N°COM-26
6 juin 2025
(1ère lecture)
(n° 189 )
AMENDEMENT
Irrecevable art. 40 C |
présenté par
Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Article additionnel après l’article 1
Après l’article L. 632-5 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 632-5-... ainsi rédigé :
« Art. L. 632-5-... – I. – Les formations du deuxième et du troisième cycles des études de médecine comportent des unités d’enseignement obligatoires consacrées :
« 1° À la création, à la gestion et au développement d’une entreprise médicale libérale, y compris les volets comptable, fiscal et numérique ;
« 2° Au management d’une équipe pluriprofessionnelle, à la coordination des soins et à la conduite de projet en santé ;
« 3° À la connaissance des dispositifs conventionnels, assurantiels et réglementaires encadrant l’exercice libéral.
« II. – La validation de ces unités d’enseignement, représentant au minimum 6 ECTS répartis entre le deuxième et le troisième cycles, est requise pour l’obtention du diplôme de formation approfondie en sciences médicales et du diplôme d’études spécialisées.
« III. – Les universités mettent à la disposition des étudiants concernés un guichet d’accompagnement au contrat de début d’exercice, assurant :
« 1° Un conseil individualisé sur les statuts d’exercice, les baux professionnels, l’assurance responsabilité civile et la protection sociale ;
« 2° Une aide à la rédaction, à l’analyse juridique et à l’enregistrement des contrats d’installation ou d’association ;
« 3° La mise en relation avec les ordres et caisses primaires compétents.
« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités pédagogiques minimales, les critères de validation des enseignements et les conditions d’organisation du guichet d’accompagnement, notamment la mutualisation possible entre sites universitaires. »
Objet
Les jeunes médecins sortent techniquement compétent·e·s, mais près des ¾ déclarent se sentir « mal ou pas du tout formé·e·s » à l’exercice libéral : l’enquête de l’URML Île-de-France, réalisée auprès de 1 300 internes et primo-installé·e·s, chiffre cette lacune à 71,4 %. Résultat : la part de médecins qui choisissent le salariat a dépassé en 2024 le libéral exclusif, une bascule relevée par le Quotidien du Médecin dans son bilan de l’année de formation. Les répondant·e·s pointent d’abord la complexité comptable, fiscale et administrative du cabinet et l’absence, durant leurs quatre à huit années d’études, d’un véritable module sur la « gestion d’entreprise médicale ». Ce déficit pèse d’autant plus que la médecine de ville évolue vers le travail en équipes pluriprofessionnelles (MSP, CPTS), qui requiert de nouvelles compétences de management.
L’amendement introduit donc, dans la partie législative du code de l’éducation, un enseignement obligatoire de 6 ECTS dédié à la création et à la gestion d’une entreprise médicale libérale ainsi qu’au management d’équipe, réparti sur les deuxième et troisième cycles. Il l’articule à un guichet d’accompagnement contractuel qui aide chaque jeune praticien·n·e à sécuriser bail, statut, assurance et convention lors du premier contrat d’exercice. L’objectif est double : lever l’obstacle administratif qui détourne les internes de la médecine de ville et garantir aux patient·e·s un tissu libéral solide, notamment dans les zones sous-denses.
Le présent amendement reprend une recommandation du rapport d’information “Rétablir l'équité territoriale en matière d'accès aux soins : agir avant qu'il ne soit trop tard” déposé par monsieur le sénateur Bruno Rojouan le 29 mars 2022. Il participe de la démarche de lutte contre la financiarisation de la santé engagée par la commission des affaires sociales du Sénat.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution