Proposition de loi Sûreté dans les transports

commission des lois

N°COM-12

5 février 2024

(1ère lecture)

(n° 235 , 313)


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mme BELLUROT, rapporteure


ARTICLE 2

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Alinéa 2

1° Supprimer les mots :

, lorsque le caractère inopiné ou urgent de la situation le justifie,

2° À la fin, ajouter les mots :

dès lors que l’une des infractions mentionnées à l’article 446-1 du code pénal, au premier alinéa du I de l’article L. 2241-1 ou au chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du présent code a été commise au sein desdites emprises et que le caractère inopiné ou urgent de la situation justifie leur poursuite immédiate.

Objet

Le présent amendement vise à renforcer la sécurité juridique l’article 2, qui tend à étendre les facultés d’intervention des agents de sûreté de la SNCF et de la RATP aux abords immédiats de leurs emprises immobilières.

Certes, le cadre juridique régissant actuellement la possibilité pour ces agents d’intervenir en dehors de leurs emprises, qui applique une autorisation préalable, est particulièrement rigide. En particulier, il ne permet pas de faire face à une situation de menace grave pour la sécurité publique ou d’atteinte aux biens qui présente un caractère urgent ou inopiné. Les personnes commettant des infractions peuvent tirer parti de ce cadre contraignant, qui facilite de fait leurs possibilités de fuite.

Cependant, par son caractère très large, le dispositif proposé par cet article se heurte au principe constitutionnel interdisant la délégation à des personnes privées des compétences de police générale inhérentes à l’exercice de la « force publique », parmi lesquelles figure la surveillance générale de la voie publique.

Pour cette raison, le présent amendement vise à circonscrire sa portée, en limitant notamment cette prérogatives à un « droit de poursuite » aux abords immédiats des emprises des personnes ayant commis en leur sein des infractions relavant de la police du transport.