Proposition de loi Sûreté dans les transports
commission des lois
N°COM-26
5 février 2024
(1ère lecture)
(n° 235 , 313)
AMENDEMENT
Adopté |
présenté par
Mme BELLUROT, rapporteure
ARTICLE 17
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I. - Alinéa 1
1° Au début, insérer la référence :
I. -
2° Remplacer les mots :
Lorsque le permis de conduire d’une
Par les mots :
Lorsqu’une
2° Supprimer les mots :
ou d’une décision judiciaire à caractère définitif
II. – Après l’alinéa 1, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
II. – Le sixième alinéa du I de l’article 11-2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une personne employée comme conducteur de véhicule à moteur fait l’objet d’une décision judiciaire à caractère définitif portant suspension, annulation ou interdiction de délivrance d’un permis de conduire, cette information est portée directement à la connaissance de l’entreprise de transport public qui l’emploie, sans qu’une demande préalable soit nécessaire. »
Objet
Cet amendement vise, par souci de cohérence, à rapatrier dans le code de procédure pénale les dispositions proposées à l’article 17 relatif à l’information des entreprises de transport public des décisions judiciaires à caractère définitif portant suspension, annulation ou interdiction de délivrance d’un permis de conduire lorsque l’un de leurs conducteurs en fait l’objet.