Proposition de loi Sécurité des professionnels de santé
commission des lois
N°COM-7
28 avril 2025
(1ère lecture)
(n° 430 )
AMENDEMENT
Rejeté |
présenté par
M. KHALIFÉ
ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)
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Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 15-3-5. – Les professionnels de santé déposant plainte pour des faits subis dans l’exercice de leur profession peuvent, sur autorisation du procureur de la République, déclarer comme domicile leur adresse professionnelle. Ils peuvent également déclarer comme domicile l’adresse de l’ordre professionnel au tableau duquel ils sont inscrits, auquel cas l’autorisation du procureur de la République n’est pas nécessaire. »
Objet
L’article 2 bis introduit la possibilité, pour les professionnels de santé, de déclarer comme domicile l’adresse de leur ordre professionnel. L’adresse personnelle reste connue de l’autorité judiciaire, mais n’est plus mentionnée dans les convocations.
Cette mesure constitue une avancée importante pour renforcer la sécurité des professionnels de santé, notamment en cas de conflit avec des patients ou d’exposition médiatique.
Cependant, la rédaction proposée apparaît moins favorable que celle prévue par l’article 706-57 du Code de procédure pénale. Cette disposition, applicable aux personnes susceptibles d’apporter des éléments de preuve dans une procédure, autorise la déclaration du commissariat ou de la brigade de gendarmerie comme domicile, sans nécessiter l’autorisation du procureur de la République lorsque la personne est chargée d’une mission de service public.
Par ailleurs, certaines formulations de l’article 2 bis semblent directement inspirées de l’article 706-57 sans être pleinement adaptées. Ainsi, la référence aux « convocations » est inappropriée pour le dépôt d’une plainte, qui n’est pas un acte de convocation, et intervient à un stade où le juge d’instruction n’est pas encore saisi.
Afin de sécuriser juridiquement la procédure et d’assurer une meilleure protection des professionnels de santé, il est proposé d’aligner la rédaction du futur article 15-3-5 du Code de procédure pénale sur celle de l’article 706-57, tout en y introduisant les adaptations nécessaires.