Projet de loi Simplification de la vie économique
SIMP
N°COM-98 rect. bis
28 mai 2024
(1ère lecture)
(n° 550 )
AMENDEMENT
Rejeté |
présenté par
Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme JOUVE et MM. MASSET et ROUX
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 660-4-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 600-4-… est ainsi rédigé :
« Art. 600-4-…. – Le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, statue dans un délai de dix mois à compter de sa saisine.
« La cour administrative d’appel statue dans le même délai sur les jugements rendus sur les requêtes mentionnées au premier alinéa. »
Objet
Les recours contentieux sont l’une des principales sources de retard dans le développement des projets industriels et logistiques.
A titre illustratif, les délais de jugement moyens d’un recours contre un permis de construire, quelle que soit la destination de l’installation, s’élèvent à 23 mois en première instance, 16 à 18 mois en appel et 14 mois en cassation (Rapport au ministre de la Cohésion des territoires présenté par le groupe de travail présidé par Christine Maugüé, conseillère d’État, « Propositions pour un contentieux des autorisations d’urbanisme plus rapide et plus efficace », 2017).
Comme le soulève le rapport Guillot de 2022 « Simplifier et accélérer les implantations d’activités économiques en France », du point de vue d’un investisseur industriel ou logistique, les risques d’exposition à de tels délais de procédure supplémentaires sont dirimants et les conduisent parfois à produire ou à stocker dans des pays limitrophes, y compris pour servir le marché français.
Il est proposé de plafonner le délai de jugement du juge administratif à un délai de 10 mois pour tous les recours dirigés contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, ainsi que pour les recours dirigés contre les autorisations environnementales, les enregistrements ou les déclarations dans le cadre d’une procédure ICPE.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.