Proposition de loi Renforcer l'indépendance des médias et mieux protéger les journalistes
commission de la culture
N°COM-13
7 octobre 2024
(1ère lecture)
(n° 741 )
AMENDEMENT
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier) |
présenté par
Mme de MARCO
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS CHAPITRE II : DE LA PROTECTION DES JOURNALISTES
Après le chapitre II : DE LA PROTECTION DES JOURNALISTES
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1 de la loi n° 86-897 du 1 août 1986 est ainsi modifié :
1° Le premier paragraphe est complété par une phrase ainsi rédigée « Ne peut être regardé comme publication de presse présentant un caractère d'information politique et générale un service de publication de presse dont le nombre de journalistes professionnels employé à titre régulier au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail est inférieur à 75% de ceux employés à titre occasionnel. »
2° La deuxième phrase du troisième paragraphe est supprimée.
Objet
Le présent amendement vise, suite aux propositions formulées dans le cadre des États généraux de l’information, à proposer la définition d’un pourcentage légal minimum de journalistes professionnels employés à titre régulier pour permettre la qualification de publication de presse information politique et générale ouvrant droit notamment pour les entreprises, aux avantages fiscaux et autres aides à la presse. Il est proposé ici d’établir ce seuil à 75%, et ainsi limiter le recours aux journalistes pigistes à 25%.
Ainsi, la condition prévue par l'article 1 de la loi du 1er aout 1986 pour les services de presse en ligne (présence d'au moins un journaliste professionnel dans la rédaction) est renforcée et étendue à l'ensemble des publication de caractère IPG.
Dans l'esprit partagé avec les auteurs de la proposition de loi de mieux protéger les journalistes, cet amendement a pour but de renforcer la qualité de l’information produite par un renforcement de leur protection sociale, en luttant contre la dégradation des conditions de travail des journalistes, notamment le recours à la pige, rémunération à l’acte.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond