Proposition de loi organique Modification de la LO portant statut d'autonomie de la Polynésie française
commission des lois
N°COM-1
5 mai 2025
(1ère lecture)
(n° 223 )
AMENDEMENT
Adopté |
présenté par
M. DARNAUD, rapporteur
ARTICLE UNIQUE
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Alinéas 3 et 4
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent détermine par délibération les actions qu’il entend mener dans les matières énumérées aux 1° à 8°, dans le respect de la réglementation édictée par la Polynésie française et au terme d’un délai qui ne peut être inférieur à six mois, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre. Cette délibération est transmise au président de la Polynésie française, au président de l’assemblée de la Polynésie française et au haut-commissaire de la République.
« Au terme du délai mentionné dans cette délibération, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut engager les actions qu’elle prévoit. Les modalités d’interventions respectives de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale et de la collectivité de Polynésie française ainsi que les moyens mis à leur disposition sont, le cas échéant, précisés par convention. »
Objet
Cet amendement tend à organiser une procédure d’information préalable du Pays sur les actions que les communes ou les établissements publique de coopération intercommunale (EPCI) souhaitent engager dans une ou plusieurs des matières mentionnées au II de l’article 43 de la loi organique statutaire.
Ainsi, par une délibération, la commune ou l’EPCI ferait connaitre préalablement aux autorités du Pays et au haut-commissaire de la République sa volonté de mener des actions précises et les modalités de leur mise en œuvre. Cette délibération ouvrirait un délai de six mois destiné à permettre à la commune ou l’EPCI et aux autorités du pays de dialoguer et, le cas échéant, de conclure une convention destinée à préciser la nature des interventions réciproques de la commune ou de l’EPCI et de la collectivité, afin d’en assurer une plus grande complémentarité.
La conclusion d’une telle convention ne conditionnerait cependant pas l’exercice, au terme du délai, des actions souhaitées par la commune ou l’EPCI.