Proposition de loi Contrat d'édition
commission de la culture
N°COM-3
1 juin 2026
(1ère lecture)
(n° 522 rect )
AMENDEMENT
présenté par
Mme de MARCO
ARTICLE 1ER
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Alinéa 3
Après l'alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé:
Le contrat d’édition mentionne l’identité de la personne physique salariée ou mandataire de l’éditeur, désignée comme éditeur référent de l’auteur pour le suivi du contrat et l’exécution des obligations d’exploitation prévues à l’article L.132-12.
En l'absence d'une telle précision, l'éditeur référent est la personne chargée de la direction éditoriale au moment de la signature du contrat.
En cas de cessation des fonctions de l’éditeur référent au sein de la maison d’édition, l’éditeur en informe l’auteur dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les trois mois. L’éditeur propose alors à l’auteur un nouvel éditeur référent.
L’auteur peut, dans un délai de trois ans à compter de cette notification, demander la résiliation du contrat lorsque le changement d’éditeur référent est de nature à compromettre gravement ses intérêts matériels ou moraux, ou lorsqu’il s’accompagne d’un changement substantiel de la ligne éditoriale de la maison.
Objet
Le présent amendement vise à instaurer une clause d'intuitu personae dans le contrat d'édition.
Il s'agit de reconnaitre le lien particulier qui lie l'auteur à l'éditeur, et permettre à l'auteur d'obtenir résiliation du contrat d'édition suite à un changement d'éditeur référent si ce changement est de nature à compromettre gravement ses intérêts matériels ou moraux, ou lorsqu'il s'accompagne d'un changement de ligne éditoriale.
Il est proposé de laisser un délai suffisant à l'autrice ou l'auteur pour se décider de demander la résiliation éventuelle, le temps d'éprouver les changements de ligne éditoriale effectivement à l’œuvre.