Proposition de loi Contrat d'édition

commission de la culture

N°COM-5

1 juin 2026

(1ère lecture)

(n° 522 rect )


AMENDEMENT

présenté par

Mme de MARCO


ARTICLE 1ER

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Alinéa 1

Après l'alinéa 1, insérer les alinéas suivants 

...° L'article L. 132-12 est complété par des alinéas ainsi rédigés : 

L’exploitation permanente et suivie et la diffusion commerciale implique notamment :

1° La présentation de l’œuvre dans les catalogues physiques ou numériques de l’éditeur ainsi que dans les bases de données interprofessionnelles de référencement des ouvrages disponibles ;

2° La disponibilité de l’œuvre à la commande dans une quantité et un délai de livraison raisonnables ;

3° La mise en œuvre d’actions de promotion et de diffusion adaptées à l’œuvre telles que l’organisation de signatures, de rencontres avec le public, de conférences, de participations à des salons ou par des actions de communication dans les médias ;

4° L’information régulière de l’auteur sur les actions de diffusion, de promotion et d’exploitation mises en œuvre. 

L’éditeur doit pouvoir justifier les diligences entreprises. 

Le défaut grave ou persistant d’exploitation effective, de diffusion commerciale ou de promotion entraîne, après mise en demeure demeurée infructueuse dans un délai de 6 mois, la résiliation de plein droit de l’intégralité du contrat d’édition aux torts exclusifs de l’éditeur. 

Cette résiliation ouvre droit à réparation du préjudice subi par l’auteur notamment au titre du manque à gagner et de la perte de chance résultant du défaut d’exploitation de l’œuvre.

Objet

Cet amendement vise à compléter l'article L. 132-12 du code de propriété intellectuelle afin de garantir que les éditeurs s'engagent effectivement à une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale de l’œuvre, afin de lui donner toutes ses chances de trouver son public.