Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
commission des affaires sociales
N°COM-105 rect. ter
6 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 661 )
AMENDEMENT
| Rejeté |
présenté par
Mme DEMAS, M. DELIA, Mmes BORCHIO FONTIMP et JOSEPH, M. BURGOA, Mme BELRHITI et MM. REYNAUD et de NICOLAY
ARTICLE 14
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Rédiger ainsi cet article :
« La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Clause de conscience des professionnels et des personnels intervenant dans les établissements de santé
Art. L. 1111-12-12. – I. – Aucun professionnel de santé, membre du personnel ou intervenant aux actes accomplis dans un établissement de santé, ne peut être contraint de participer aux procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section.
Le professionnel de santé, le personnel ou l’intervenant qui ne souhaite pas participer à ces procédures doit, sans délai, informer la personne ou le professionnel le sollicitant de son refus et, dans la mesure du possible, leur communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de celles-ci.
II. – Les établissements de santé peuvent faire état de leur refus de pratiquer l’euthanasie et le suicide assisté. Cette mention doit être rendue publique et accessible à toute personne souhaitant y être prise en charge.
III. – Les professionnels de santé qui sont disposés à participer à la mise en œuvre de la procédure prévue à la sous-section 3 de la présente section se déclarent à la commission mentionnée à l’article L. 1111-12-13. »
Objet
Le présent amendement vise à garantir le respect de la liberté de conscience de tous les professionnels de santé et de tous les personnels des établissements de santé, en étendant la clause de conscience à tout intervenant, directement ou indirectement, aux actes liés à l’aide à mourir. Cet amendement permet également aux établissements de santé de faire état de leur refus de pratiquer l’euthanasie et le suicide assisté.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.