Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
commission des affaires sociales
N°COM-106 rect. bis
6 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 661 )
AMENDEMENT
| Adopté avec modification |
présenté par
Mme DEMAS, M. DELIA, Mmes BORCHIO FONTIMP et JOSEPH et M. REYNAUD
ARTICLE 14
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Alinéa 4
1° Remplacer les mots :
mentionnés à l'article L. 1111-12-3 ainsi qu'aux I à V et au premier alinéa du VI de l'article L. 1111-12-4
par les mots :
susceptibles d'intervenir dans les procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section
2° Après le mot :
participer
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
à ces procédures.
Objet
Cet amendement de repli vise les pharmaciens hospitaliers exerçant en pharmacie d’usage intérieur et les personnels qui les secondent : interne en pharmacie et préparateurs en pharmacie hospitalière ; ils sont impliqués à deux niveaux dans le processus de l’aide à mourir : la réalisation de la préparation magistrale létale et la délivrance de cette préparation lorsque le patient sollicitera l’aide à mourir dans un établissement de santé.
Or :
- Lorsqu’il réalisera la préparation magistrale létale pour le patient ayant demandé l’accès au dispositif d’aide à mourir sur prescription médicale nominative, le pharmacien hospitalier s’inscrira dans un rapport direct avec la finalité de l’aide à mourir en raison des éléments qui seront mécaniquement et juridiquement en sa possession : identité du patient, finalité létale de la préparation, nécessité d’adapter la formulation aux caractéristiques du patient ( dosage en fonction du poids du patient , forme pharmaceutique adaptée à sa capacité …) et devra en assurer la traçabilité ;
- en tant que professionnel de santé le pharmacien s’inscrit toujours dans un rapport direct avec la finalité de ce qu’il fait ; c’est ce qui le définit comme soignant ;
- le pharmacien est aujourd’hui encore plus fortement qu’auparavant impliqué dans le soin au travers de ses missions de pharmacie clinique. Dans ce cadre, les pharmaciens hospitaliers pourront être sollicités pour la préparation et la délivrance de la substance létale pour des patients dans les soins desquels ils auront été personnellement impliqués auparavant : consultations pharmaceutiques, optimisations thérapeutiques, dispensation des médicaments, accompagnement en lien avec l’équipe médicale…
- le respect de la liberté de conscience des professionnels de santé exerçant dans les pharmacies à usage intérieur ne constituera pas un obstacle à la mise en œuvre du dispositif de l’aide à mourir. En cas d’activation de la clause de conscience par un pharmacien, un dispositif spécifique à créer par le décret d’application permettra d’assurer la continuité des interventions pharmaceutiques afin de garantir au patient l’accès à la substance létale. Ce dispositif se placera sous l’égide du 5ème alinéa de ce même article 14.
Afin de rétablir, dans leur rapport à leur conscience, une égalité de traitement entre les pharmaciens hospitaliers et les professionnels de santé hospitaliers intervenant dans la procédure de l’aide à mourir, cet amendement propose d’étendre le bénéfice de de clause de conscience aux pharmaciens hospitaliers en charge de la réalisation de la préparation magistrale létale et/ou de sa délivrance et aux personnels qui les secondent.
La portée de cet amendement est limitée au champ d’application de la loi relative au droit à l’aide à mourir. Il ne crée pas une clause de conscience générale valable pour tous les pharmaciens dans tous leurs domaines d’intervention.
Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat National Des Pharmaciens Des Établissements De Santé (SYNPREFH).
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.