Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

commission des affaires sociales

N°COM-112

5 janvier 2026

(1ère lecture)

(n° 661 )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 9

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Après l’alinéa 3

Insérer trois alinéas ainsi rédigés : 

« Lorsque la personne n’est pas en capacité de confirmer sa demande, le médecin ou l’infirmier peut procéder à l’administration uniquement si les trois conditions suivantes sont toutes remplies : 

« a) La personne a précisé dans ses directives anticipées que dans de telles circonstances elle souhaiterait procéder ainsi ;

« b) La personne a répété, de manière constante jusqu’à sa perte de capacité, qu’elle souhaiterait procéder ainsi ;

« c) La personne de confiance confirme au médecin ou à l’infirmier cette volonté. »

Objet

Cet amendement vise à créer une exception au régime juridique prévu par la présente proposition de loi en ce qui concerne l’expression de la volonté de la personne qui demande une aide à mourir. 

Il s’agit, uniquement lors de la dernière confirmation (après que la personne ait indiqué expressément demander une aide à mourir et qu’elle ait confirmé cette demande à l’issue de la procédure collégiale), avant l’administration de la substance létale, de prévoir la possibilité que, si la personne n’est plus capable de confirmer sa demande (physiquement ou de manière libre et éclairée), la mention explicite de la volonté de la personne dans les directives anticipées et la confirmation de la personne de confiance puissent valoir comme volonté de la personne pour procéder à l’aide à mourir.