Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

commission des affaires sociales

N°COM-130 rect.

6 janvier 2026

(1ère lecture)

(n° 661 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 4

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I. – Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

.... – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux demandeurs n’étant pas de nationalité française ou ne résidant pas de façon stable et régulière en France.

Objet

La deuxième condition prévue par l'article 4 permet aux nationaux français et aux résidents non nationaux d'accéder au droit à l'aide à mourir. Elle vise notamment à garantir l'accès à l'aide à mourir pour les nationaux ne résidant ni ne travaillant en France, et à éviter un tourisme médical morbide de la part de non-nationaux et de non-résidents.

Il n'apparaît pas pertinent de prévoir un tel critère pour la mise en œuvre d'une assistance médicale à mourir qui prolongea les dispositions de la loi Claeys-Leonetti et s'inspire des conditions qu'elle fixe pour la sédation profonde et continue jusqu’au décès. La loi Claeys-Leonetti ne prévoit pas de critère de ce type. Une personne en fin de vie prise en charge dans un établissement de soin français ne travaillant ni ne résidant en France pourrait bénéficier d’une sédation profonde et continue jusqu’au décès. Si l'état de santé de cette même personne le justifiait, rien ne justifierait d'interdire l'assistance médicale à mourir.

Dans un souci de cohérence, cet amendement propose donc de supprimer l'alinéa prévoyant la condition de nationalité ou de résidence françaises. Il comprend un gage visant à assurer sa recevabilité financière.