Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

commission des affaires sociales

N°COM-131

5 janvier 2026

(1ère lecture)

(n° 661 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 4

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Alinéas 7 et 8

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Remplir les conditions prévues aux 1° ou 2° de l’article L. 1110-5-2 ;

Objet

Cet amendement propose de substituer aux troisième et quatrième conditions de l'article 4 les critères prévus aujourd'hui par la loi Claeys-Leonetti pour réaliser une sédation profonde et continue jusqu'au décès, soit :

- l’affection grave et incurable ; 

- l’existence de souffrances réfractaires ou insupportables ; 

- le pronostic vital engagé à court terme. 

Ces critères sont connus des professionnels de santé, ils fixent un cadre sécurisé à la pratique médicale et protecteur des personnes. Ils s’ajouteraient à la condition de majorité et à l’aptitude à exprimer sa volonté de façon libre et éclairée.

A l'inverse, le critère du pronostic vital engagé en phase avancée ou terminale de la maladie apparaît très imprécis. Il autoriserait une pratique particulièrement extensive de l'aide à mourir et exposerait directement la responsabilité des professionnels de santé chargés de contrôler ce critère.

La rédaction actuelle fait référence à l'engagement du pronostic vital mais ne détermine aucune échéance pour estimer l'espérance de vie restante au patient. A titre d'exemple, les personnes souffrant d'un cancer métastasique avec plusieurs années de vie devant eux pourraient se voir appliquer une aide à mourir. Cette rédaction entretient l’illusion de réserver l’aide à mourir à des personnes dans les derniers mois de leur existence, ce qui ne serait en pratique nullement le cas.

L'imprécision de ces critères est une source d'insécurité juridique pour les personnes et pour les professionnels de santé, mais aussi de potentielles dérives dans la mise en œuvre du dispositif.