Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

commission des affaires sociales

N°COM-135

5 janvier 2026

(1ère lecture)

(n° 661 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 5

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I.- Alinéa 4

Après le mot :

médecin

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

répondant aux conditions cumulatives suivantes :

II.- Après l'alinéa 4

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« 1° Être en activité ;

« 2° N'être ni le parent de la personne, ni son allié, ni son conjoint, ni son concubin, ni son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

« 3° Ne pas être l'ayant droit de la personne ;

« 4° Intervenir dans le traitement de la personne ou l’avoir déjà prise en charge.

« Toutefois, la condition mentionnée au 4° du présent I cesse de s’appliquer lorsque le médecin recevant la première demande fait usage de sa clause de conscience définie à la quatrième sous-section de la présente section.

Objet

Cet amendement prévoit de restreindre le champ des médecins susceptibles de recevoir une demande d'assistance médicale à mourir aux seuls médecins suivant ou ayant déjà suivi le demandeur. Il porte également une clarification rédactionnelle sur les critères que doit remplir le médecin sollicité.

Il est demandé au médecin sollicité de vérifier que le patient remplit les conditions fixées pour l'assistance médicale à mourir, notamment le caractère libre et éclairé de sa volonté. Une telle évaluation, pour être réalisée convenablement, suppose que le médecin connaisse déjà le patient sur le cas duquel il sera amené à se prononcer, puisse analyser ses réactions et son discours, et les remettre en contexte. Il apparaît donc plus opportun de préciser que seul un médecin ayant déjà suivi le demandeur peut, en principe, recevoir sa demande d'aide à mourir. 

Afin de ne pas excessivement contraindre le dispositif, il est prévu que cette condition ne s'applique plus lorsque le premier médecin consulté a fait usage de sa clause de conscience.