Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
commission des affaires sociales
N°COM-158
5 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 661 )
AMENDEMENT
| Adopté |
présenté par
Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs
ARTICLE 7
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I.- Alinéa 5
Remplacer la seconde phrase par une phrase ainsi rédigée :
Toutefois, lorsque la personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou service mentionné aux 6° et 7° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, le responsable de l’établissement peut limiter le nombre de personnes présentes pendant l'administration de la substance létale.
II.- Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne informe les proches et les oriente, si nécessaire, vers les dispositifs d’accompagnement psychologique existants. »
Objet
Cet amendement explicite un pouvoir de police dévolu au directeur d'un établissement public qui est celui de limiter les personnes présentes dans la chambre d'un patient pour assurer la sécurité et prévenir tout trouble, et l'étend à l'ensemble des établissements publics et privés pratiquant l'assistance médicale à mourir. Il s'agit d'un pouvoir de police administrative permettant d'assurer l'ordre interne à l'établissement. La décision de limitation du nombre de personnes doit donc être motivée.