Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
commission des affaires sociales
N°COM-166
5 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 661 )
AMENDEMENT
| Adopté |
présenté par
Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs
ARTICLE 11
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Alinéa 2
1° Première phrase
a) Remplacer les mots :
Chacun des actes mentionnés à la présente sous-section est enregistré
par les mots :
À chacune des étapes de la procédure d’assistance médicale à mourir, des informations dont la liste est fixée par arrêté sont enregistrées
b) Supprimer les mots :
à chacune des étapes de la procédure
c) Compléter cette phrase par les mots :
afin de garantir leur traçabilité
2° Après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :
Ces informations sont enregistrées notamment après la demande mentionnée au I de l’article L. 1111-12-3, à l’issue de la procédure collégiale mentionnée au II de l’article L. 1111-12-4, après la notification de la décision mentionnée au III du même article et après la confirmation de la demande dans les conditions mentionnées au IV dudit article et au 1° du I de l’article L. 1111-12-7.
Objet
Cet article entretient une confusion entre, d’une part, les actions diverses réalisées par les professionnels de santé au cours d'une procédure d'aide à mourir et, d’autre part, les actes médicaux techniques faisant l'objet d'un codage spécifique dans le cadre de la classification commune des actes médicaux, à des fins d’enregistrement de l’activité et de facturation des actes.
Il est donc proposé de clarifier la rédaction de l'article, en abandonnant la notion "d'acte" pour désigner les diverses actions des professionnels de santé et en se référant à une liste d'informations renseignées à chaque étape de la procédure. Cette procédure a vocation à renforcer la traçabilité des actions réalisées. La liste exhaustive des informations à tracer serait fixée par arrêté. Certaines des étapes de la procédure lors desquelles ces informations seront enregistrées sont d'ailleurs énumérées.