Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
commission des affaires sociales
N°COM-174
5 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 661 )
AMENDEMENT
| Adopté |
présenté par
Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs
ARTICLE 14
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Alinéa 4
1° Remplacer les mots :
mentionnés à l'article L. 1111-12-3 ainsi qu'aux I à V et au premier alinéa du VI de l'article L. 1111-12-4
par les mots :
susceptibles d'intervenir dans les procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section
2° Après le mot :
participer
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
à ces procédures.
Objet
Cet amendement vise à ouvrir aux pharmaciens et aux préparateurs en pharmacie le bénéfice de la clause de conscience spécifique à l'assistance médicale à mourir.
Cette proposition de loi prévoit de charger les pharmaciens officiant dans certaines pharmacies à usage intérieur de réaliser des préparations magistrales létales. Tous les pharmaciens pourraient, de plus, être amenés à dispenser la substance létale.
Si le Conseil d'Etat estime, dans son avis sur le projet de loi déposé initialement, que ces missions concourent de manière trop indirecte à la procédure pour que l'absence de clause de conscience ne constitue une atteinte à la liberté de conscience de ces professionnels, constitutionnellement garantie, il n'indique pas pour autant qu'ouvrir aux pharmaciens le bénéfice d'une clause de conscience soit susceptible de contrevenir à un quelconque principe de valeur constitutionnelle ou conventionnelle.
Les rapporteurs ne partagent, du reste, pas la vision de la profession de pharmacien qui découle de la lecture de l'avis du Conseil d'Etat. Les pharmaciens sont des professionnels de santé et des acteurs à part entière de la procédure d'assistance médicale à mourir envisagée par ce texte. La préparation et la délivrance d'une substance magistrale létale n'ont rien d'actes purement techniques : elles engagent au contraire la responsabilité éthique et professionnelle des pharmaciens, qui seraient directement impliqués dans une procédure qui poursuit la finalité explicite d'abréger la vie du patient.
Lors de leurs auditions, les rapporteurs ont eu à coeur d'écouter les principaux professionnels de santé concernés. Lorsque le législateur traite de sujets aussi sensibles, il ne saurait forcer la main à aucun professionnel : il s'agit là d'une condition sine qua non à ce que le texte soit acceptable pour ces derniers. Les syndicats de pharmaciens hospitaliers, particulièrement exposés aux missions de préparation de la substance létale, ont fait part aux rapporteurs de leur désir de disposer d'une clause de conscience spécifique. Ce souhait semble largement partagé au sein de la profession : plus de 81 % des pharmaciens hospitaliers réclament que leur soit ouvert le bénéfice de la clause de conscience, selon un sondage mené par le Syndicat national des pharmaciens des établissements publics de santé (Synprefh).
Les rapporteurs appellent à la confiance envers les professionnels de santé : selon des données fournies par le Synprefh, seuls 19 % des pharmaciens hospitaliers se déclarent susceptibles de mobiliser cette clause de conscience. Rien ne laisse donc présager qu'ouvrir le bénéfice de la clause de conscience aux pharmaciens puisse conduire à un blocage de la procédure, faute de professionnels disposés à y participer. Les pharmaciens mobilisant leur clause de conscience seraient, du reste, soumis aux mêmes obligations que les autres professionnels de santé dans la même situation : il leur reviendrait, sans délai, d'informer de leur refus les médecins les sollicitant et de leur communiquer le nom de pharmaciens disposés à participer à la procédure.
Par conséquent, et comme l'ont déjà décidé avant nous certains pays comme le Canada, les rapporteurs estiment indispensable d'ouvrir aux pharmaciens le bénéfice de la clause de conscience spécifique pour l'assistance médicale à mourir.