Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
commission des affaires sociales
N°COM-175
5 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 661 )
AMENDEMENT
| Adopté |
présenté par
Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs
ARTICLE 14
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Alinéa 4
Après la référence :
L. 1111-12-4
insérer les mots :
, les psychologues mentionnés au II de l'article L. 1111-12-4 et les professionnels mentionnés au 2° du même II
Objet
Cet amendement vise à ouvrir le bénéfice de la clause de conscience aux professionnels ne revêtant pas la qualité de professionnels de santé, mais susceptibles d'être conviés à la réunion du collège pluriprofessionnel chargé d'examiner la demande d'assistance médicale à mourir, comme les psychologues.
L'article 6 ouvre la possibilité, pour le médecin sollicité, de convier à la réunion du collège pluriprofessionnel des professionnels travaillant dans des établissements ou services médico-sociaux d'accueil des personnes âgées ou handicapées ou des psychologues qui interviennent dans le traitement de la personne. Ces professionnels seront amenés à se prononcer, au même titre que les professionnels de santé membres du collège, sur l'éligibilité du demandeur à l'assistance médicale à mourir. De la même manière que pour les professionnels de santé impliqués, ces professionnels pourraient estimer leur participation à la procédure collégiale contraire à leurs convictions personnelles, professionnelles ou éthiques.
Il convient d'accorder aux professionnels ne revêtant pas la qualification de professionnels de santé les mêmes garanties que celles accordées aux professionnels de santé afin de préserver leur liberté de conscience, leur rôle dans le collège étant analogue à celui de certains autres professionnels de santé protégés. Pour ce faire, il apparaît indispensable d'ouvrir à ces professionnels le bénéfice de la clause de conscience.
Le législateur a, du reste, déjà ouvert le bénéfice de la clause de conscience à des professionnels ne revêtant pas la qualité de professionnels de santé, mais susceptibles d'intervenir dans des procédures incompatibles avec l'exercice de leur liberté de conscience. C'est notamment le cas des chercheurs, ingénieurs ou techniciens, qui ne sont jamais tenus de participer à quelque titre que ce soit aux recherches sur des embryons humains ou sur des cellules souches embryonnaires, comme le prévoit l'article L. 2151-10 du code de la santé publique.