Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
commission des affaires sociales
N°COM-181
5 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 661 )
AMENDEMENT
| Adopté |
présenté par
Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs
ARTICLE 15
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I.- Alinéa 8
Remplacer les mots :
la chambre disciplinaire de l’ordre compétent
par les mots :
l’instance ordinale compétente
II.- Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° Au premier alinéa de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique, après la première occurrence du mot : « santé, », sont insérés les mots : « la commission de contrôle et d’évaluation mentionnée à l’article L. 1111-12-13 ».
Objet
L’article 15 prévoit que la commission de contrôle et d’évaluation puisse saisir directement la chambre disciplinaire de l’ordre compétent lorsqu’elle estime que certains faits commis par les professionnels de santé dans le cadre d’une procédure d’assistance médicale à mourir sont susceptibles de constituer un manquement aux règles déontologiques ou professionnelles.
Or, une saisine du conseil départemental de l’ordre en vue d’une conciliation précède toujours la saisine de la chambre disciplinaire de première instance et n’intervient qu’en cas d’échec de celle-ci. Cet amendement remet donc en cohérence les conditions de saisine du conseil de l’ordre compétent avec celles prévues par le code de la santé publique.
De plus, un médecin chargé d’un service public et inscrit au tableau de l’ordre ne peut être traduit devant une chambre disciplinaire de première instance que par certaines autorités désignées par le code de la santé publique, dont le ministre chargé de la santé. Cet amendement complète donc la liste des autorités habilitées à traduire un médecin devant une chambre disciplinaire, en mentionnant la commission de contrôle et d’évaluation.