Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
commission des affaires sociales
N°COM-28
1 octobre 2025
(1ère lecture)
(n° 661 )
AMENDEMENT
| Rejeté |
présenté par
M. HENNO
ARTICLE 19
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I. - Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les dispositions du présent article sont applicables lorsqu'est mise en œuvre une assistance au suicide mentionnée à l'article L. 1111-12-1 du code de la santé publique. »
II. - Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les dispositions du présent article sont applicables lorsqu'est mise en œuvre une assistance au suicide mentionnée à l'article L. 1111-12-1 du code de la santé publique. »
Objet
Cet amendement vise à assimiler l'assistance au suicide à toute autre forme de suicide pour l'application des garanties associées à un contrat d'assurance décès. Il propose ainsi que les prestations dues au titre d'une assurance décès soient versées lorsque l'assistance au suicide a lieu au moins un an après la souscription du contrat. En cas d'augmentation des garanties au cours du contrat, le bénéfice des garanties supplémentaires serait également conditionné à une durée minimale d'un an entre la souscription des garanties supplémentaires et la date à laquelle est mise en oeuvre l'assistance au suicide.
Il s'agit là de s'inspirer du modèle de certains pays n'ayant dépénalisé que l'assistance au suicide, comme la Suisse, qui a également fait le choix d'appliquer au suicide assisté les dispositions spécifiques au suicide pour la couverture par des assurances décès.