Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

commission des affaires sociales

N°COM-37

1 octobre 2025

(1ère lecture)

(n° 661 )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

M. HENNO


ARTICLE 14

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Alinéas 6 à 8

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un établissement de santé privé ou un établissement ou service mentionné aux 6° et 7° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles privé peut refuser que les procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section soient mises en œuvre dans ses locaux.

« Toutefois, ce refus ne peut être opposé par un établissement mentionné aux 3° et 4° de l'article L. 6112-3 du code de la santé publique que si d'autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux.

Objet

Cet amendement vise à introduire une clause de conscience collective pour les établissements de santé ou médico-sociaux privés, dont les valeurs sont susceptibles de rendre impossible la mise en oeuvre en leurs locaux de la procédure d'assistance au suicide. Cette clause de conscience collective ne s'appliquerait toutefois aux établissements participant au service public que dans la mesure où d'autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux, afin d'éviter que des patients se voient opposer, dans tous les établissements de leur zone de résidence, un refus de pratiquer une assistance au suicide.

La rédaction retenue s'inspire de la clause de conscience collective mise en œuvre pour les interruptions volontaires de grossesse.