Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

commission des affaires sociales

N°COM-88 rect.

6 janvier 2026

(1ère lecture)

(n° 661 )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

Mmes de LA GONTRIE et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON


ARTICLE 4

Consulter le texte de l'article ^

I. - Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

“2° Être de nationalité française, résider de façon stable et régulière en France ou être suivi de manière régulière par un professionnel de santé en France ; ”

II. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

....– L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux demandeurs suivis de manière régulière par un professionnel de santé en France mais n'étant pas de nationalité française et ne résidant pas en France de façon stable et régulière.

Objet

Le présent amendement vise à modifier le deuxième critère d’accès à l’aide à mourir afin de permettre à l’ensemble des personnes suivies de manière régulière par un professionnel de santé en France, quand bien même elles ne seraient de nationalité française ou ne résideraient pas de façon stable et régulière en France, d’en bénéficier. 

Il s’agit ainsi de ne pas instaurer une situation d’inégalité de traitement entre deux patients résidant en France et présentant exactement la même situation clinique, mais où l’un se verrait interdire l’accès à l’aide à mourir pour un motif purement administratif, sans lien avec l’éthique du soin ni avec la continuité de la prise en charge. 

Pour autant, le présent amendement maintient l'exclusion du dispositif des personnes étrangères qui désireraient se rendre en France dans l’unique but de bénéficier de l’aide à mourir.

Cette évolution ne change donc pas le périmètre médical des bénéficiaires mais reconnaît qu’une relation de soins établie en France constitue une garantie éthique et pratique suffisante pour sécuriser la procédure.

La seconde partie de l'amendement constitue un gage pour assurer sa recevabilité financière et ne traduit pas une intention des auteurs d'exclure des patients de la prise en charge.