Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

commission des affaires sociales

N°COM-90 rect.

6 janvier 2026

(1ère lecture)

(n° 661 )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

Mmes de LA GONTRIE et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON


ARTICLE 4

Consulter le texte de l'article ^

I. - Alinéa 9 

Compléter cet alinéa par les mots :

“au moment de la demande”

II. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

....– L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux demandeurs perdant leur aptitude à manifester leur volonté de façon libre et éclairée au cours de la procédure d'aide à mourir.

Objet

Le présent amendement vise à préciser que l’aptitude à manifester sa volonté libre et éclairée se vérifie au moment de la demande et n’est pas nécessairement constante.

En l’état, l'article se borne à prévoir que la personne soit « apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée », sans préciser les modalités d’appréciation de cette aptitude. Or, en raison de la maladie ou des traitements, l’état de discernement de certaines personnes peut être fluctuant, alternant des périodes de lucidité et d’altération.

À défaut de clarification, une interprétation exigeant une aptitude permanente pourrait conduire à exclure de facto de l’aide à mourir des personnes alors même qu’elles satisfont par ailleurs aux critères cumulatifs de l’article 4.

La seconde partie de l'amendement constitue un gage pour assurer sa recevabilité financière et ne traduit pas une intention des auteurs d'exclure des patients de la prise en charge.