Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie
commission des affaires économiques
N°COM-1
26 juin 2025
(2ème lecture)
(n° 775 )
AMENDEMENT
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir) |
présenté par
M. LEVI
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’énergie est complété par une section 4 ainsi rédigée :
Section 4
Encadrement de la comparaison des offres de fourniture d’énergie
« Art. L. 122-9. – Les articles L. 111-7 et D. 111-7 du code de la consommation s’appliquent à tout exploitant de comparateur en ligne d’offres de fourniture d’énergie destinées aux consommateurs tels que définis à l’article liminaire du code de la consommation, ainsi qu’aux personnes non professionnelles et non domestiques.
Pour l’application du 2° du II de l’article D. 111-7 du code de la consommation, le service de comparateur en ligne fait apparaître le nombre d’offres et de fournisseurs d’énergie, ainsi que leur dénomination commerciale, référencés dans sa comparaison. Cette information est complétée du nombre d’offres et de fournisseurs d’énergie disponibles sur le site mentionné à l’article L. 122-3 du code de l’énergie, selon le type de consommateur concerné.
Le service de comparateur en ligne pour des offres de fourniture d’énergie doit :
1° Réaliser la comparaison des offres sur la base de la consommation prévisionnelle annuelle du bénéficiaire, en incluant tous les coûts et frais afférents à la fourniture, à l’acheminement, aux taxes et aux contributions relatives à l’énergie. La consommation prévisionnelle peut être fournie par l’utilisateur ou proposée par le comparateur. Elle doit être affichée de manière lisible et compréhensible ;
2° Effectuer la comparaison de l’ensemble des offres référencées sur la base d’une consommation, de caractéristiques techniques et contractuelles, et de coûts identiques ;
3° En cas de présentation des résultats sous forme de mensualisation, appliquer un nombre identique de mensualités à toutes les offres, avec une répartition identique des paiements.
Pour l’application du 3° du I de l’article D. 111-7 du code de la consommation, lorsqu’un exploitant de comparateur en ligne perçoit une rémunération de la part d’un ou plusieurs fournisseurs d’énergie référencés, il est considéré comme un courtier en énergie. Cette dénomination figure en en-tête du site internet.
Les courtiers en énergie indiquent, de manière lisible et compréhensible, pour chaque offre concernée, l’existence d’une rémunération versée par le fournisseur d’énergie référencé.
Lorsque le prix d’une offre est déterminé spécifiquement en fonction du consommateur non professionnel ou non domestique lors de la souscription, le contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel mentionne, de manière claire et compréhensible, le montant de toute rémunération versée par le fournisseur d’énergie au courtier dans le cadre de ce contrat.
Objet
Cet amendement vise à renforcer la protection de l’ensemble des consommateurs, y compris les clients non professionnels, en garantissant que les comparateurs en ligne d’offres d’énergie fournissent une comparaison claire, loyale et transparente entre fournisseurs. Pour ce faire, il impose que ces comparaisons reposent sur des critères explicites et identiques pour toutes les offres référencées, assurant ainsi une lecture impartiale des résultats par l’utilisateur.
En outre, l’amendement introduit une distinction de terminologie entre les comparateurs en ligne ne percevant aucune rémunération des fournisseurs (par exemple le comparateur du Médiateur national de l’énergie, pleinement neutre) et les comparateurs rémunérés par les fournisseurs, désormais qualifiés de courtiers en énergie. Ces courtiers devront afficher clairement leur qualité de courtier dès la page d’accueil de leur site, et indiquer de manière explicite, pour chaque offre concernée, l’existence d’une rémunération versée par le fournisseur référencé. Par ailleurs, dans le cas des offres à prix sur mesure (non standard) destinées à certains consommateurs professionnels, le contrat d’énergie devra mentionner en toutes lettres le montant exact de la commission versée au courtier pour son intervention, afin d’accroître la transparence jusqu’au terme du processus contractuel.
Enfin, les présentes dispositions sont rédigées de manière à s’articuler harmonieusement avec le cadre existant du code de la consommation. Elles complètent et étendent les obligations générales d’information déjà prévues par ce code, en les adaptant au secteur de l’énergie et en les étendant aux clients non couverts par la définition légale du consommateur. L’ensemble du dispositif contribue ainsi à une meilleure protection du consommateur et à une simplification normative, en clarifiant les rôles et obligations des comparateurs d’offres d’énergie.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 44 bis, alinéas 5 et 6, du Règlement du Sénat (entonnoir) par la commission saisie au fond