Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

commission des affaires économiques

N°COM-2

26 juin 2025

(2ème lecture)

(n° 775 )


AMENDEMENT

Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

présenté par

M. LEVI


ARTICLE 24

Consulter le texte de l'article ^

Après l'alinéa 4

Insérer un 1° ter ainsi rédigé :

ter Le troisième alinéa de l’article L. 332-2 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application de l’article L. 224-10 du code de la consommation, les consommateurs mentionnés au premier alinéa peuvent résilier leur contrat sans pénalité dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception du projet de modification. »

Objet

Le code de la consommation accorde au consommateur domestique la faculté de résilier sans frais son contrat de fourniture d’énergie en cas de modification contractuelle. Le code de l’énergie étend cette protection à certaines catégories de consommateurs professionnels, mais cette extension s’opère au moyen de renvois peu lisibles.

Cet amendement clarifie expressément, dans le code de l’énergie, que les consommateurs professionnels concernés bénéficient bien d’un droit de résiliation sans pénalité dans un délai de trois mois à compter de la réception d’un projet de modification contractuelle.

Il permet ainsi d’unifier les droits entre consommateurs domestiques et non domestiques, d’éviter les divergences d’interprétation et de sécuriser juridiquement les relations contractuelles dans un contexte énergétique en mutation.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 44 bis, alinéas 5 et 6, du Règlement du Sénat (entonnoir) par la commission saisie au fond