Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

commission des affaires économiques

N°COM-23 rect. bis

30 juin 2025

(2ème lecture)

(n° 775 )


AMENDEMENT

Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

présenté par

MM. Vincent LOUAULT, CHASSEING et LAMÉNIE, Mme LERMYTTE, MM. BRAULT, Alain MARC, GRAND et CAMBIER, Mmes Laure DARCOS et BOURCIER et MM. ROCHETTE et WATTEBLED


ARTICLE 13

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Alinéas 3 à 8

Remplacer ces alinéas par dix-huit alinéas ainsi rédigés :

2° « L’article L. 141-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Elle précise également les modalités de déclinaison territoriale de l’objectif national de production d’énergie décarbonée mentionné à l’article L. 1001 A, dans le respect du principe de neutralité technologique. Cette déclinaison s’effectue par région, en fonction de la consommation d’énergie primaire observée sur chaque territoire. Elle ne peut comporter de différenciation par type de source de production d’énergie. »

3° L'article L. 141-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 141-2. – La programmation pluriannuelle de l’énergie se fonde sur des scénarios de besoins énergétiques associés aux activités consommatrices d’énergie, reposant sur différentes hypothèses d’évolution de la démographie, de la situation économique, de la balance commerciale et d’efficacité énergétique. Elle contient des volets relatifs :

« 1° À la sécurité d’approvisionnement. Ce volet définit les critères de sûreté du système énergétique, notamment le critère de défaillance mentionné à l’article L. 141-7 pour l’électricité ;

« 2° À l’amélioration de l’efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d’énergie fossile ;

« 3° Au développement de l’exploitation des énergies décarbonées et de récupération ;

« 4° Au développement équilibré des réseaux, du stockage et de la transformation des énergies et du pilotage de la demande d’énergie ;

« 5° À la préservation du pouvoir d’achat des consommateurs et de la compétitivité des prix de l’énergie ;

« 6° À l’évaluation des besoins de compétences professionnelles dans le domaine de l’énergie et à l’adaptation des formations à ces besoins.

« Les volets mentionnés aux 2° à 6° précisent les enjeux de développement et de diversification des filières industrielles sur le territoire, de mobilisation des ressources énergétiques nationales et de création d’emplois.

4° L'article L. 141-3 est ainsi rédigé :

 « Art. L. 141-3. – La programmation pluriannuelle de l’énergie comporte une étude d’impact qui évalue notamment l’impact économique, social et environnemental de la programmation, ainsi que son impact sur la soutenabilité des finances publiques et sur les prix de l’énergie pour toutes les catégories de consommateurs, en particulier sur la compétitivité des entreprises exposées à la concurrence internationale. Elle comporte un volet consacré aux charges de service public de l’électricité, qui est soumis, préalablement à son adoption, au comité de gestion mentionné à l’article L. 121-28-1 du présent code.

5° L'article L. 141-4 est ainsi rédigé :

 « Art. L. 141-4. – I. – La programmation pluriannuelle de l’énergie est actualisée au moins tous les quinze ans et, le cas échéant, les années restant à courir de la période pendant laquelle intervient la révision.

« II. – Le volet de ce projet mentionné au 4° de l’article L. 141-2 est également soumis pour avis au comité du système de distribution publique d’électricité mentionné à l’article L. 111-56-1.

« La programmation pluriannuelle de l’énergie peut faire à tout moment l’objet d’une révision simplifiée pour chacun des points mentionnés à l’article L. 100-1, à l’initiative du Gouvernement. »

6° Les articles L. 141-5-1 et L. 141-5-2 sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. » »

 

Objet

Le présent amendement vise à refondre et clarifier les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’énergie relatives à la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE).

Cette réécriture vise ainsi à rendre la programmation pluriannuelle de l’énergie plus claire, plus transparente et plus opérationnelle, tout en apportant les garanties juridiques nécessaires à son déploiement sur l’ensemble du territoire.

Elle vise à :

Assurer une meilleure déclinaison territoriale de la stratégie énergétique nationale, dans le respect du principe de neutralité technologique.
L’amendement complète l’article L.141-1 pour encadrer la déclinaison régionale de l’objectif national de production d’énergie décarbonée. Il est précisé que cette répartition territoriale devra s’appuyer sur la consommation d’énergie primaire observée dans chaque région, sans introduire de différenciation selon les technologies de production. Ce principe de neutralité technologique vise à garantir une approche équitable entre les filières, fondée sur l’efficacité, l’adaptation locale et la liberté d’innovation. Il constitue une réponse structurante aux tensions croissantes sur la répartition territoriale des projets énergétiques, en particulier dans le domaine des énergies renouvelables.

Donner à la PPE une base méthodologique plus robuste et des objectifs mieux structurés.
La nouvelle rédaction de l’article L.141-2 détaille les volets que doit comporter la programmation : sécurité d’approvisionnement, efficacité énergétique, développement des énergies décarbonées, équilibre des réseaux et pilotage de la demande, compétitivité des prix, et besoins en compétences. Cette structuration permet de mieux articuler la planification énergétique avec les enjeux industriels, sociaux et territoriaux, tout en assurant une vision stratégique de long terme.

Renforcer l’évaluation et l’adaptabilité du dispositif.
L’article L.141-3 introduit l’obligation d’une étude d’impact approfondie, intégrant les dimensions économiques, sociales, environnementales, et budgétaires, ainsi qu’un focus particulier sur les effets pour les entreprises exposées à la concurrence internationale et les charges de service public.
L’article L.141-4 précise le rythme d’actualisation de la PPE (tous les quinze ans), la possibilité de révisions simplifiées par le Gouvernement, et les consultations nécessaires, notamment sur le volet réseau.

Enfin, les articles devenus obsolètes (L.141-5-1 et L.141-5-2) sont abrogés, dans un souci de simplification normative.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 44 bis, alinéas 5 et 6, du Règlement du Sénat (entonnoir) par la commission saisie au fond