Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie
commission des affaires économiques
N°COM-25 rect. bis
30 juin 2025
(2ème lecture)
(n° 775 )
AMENDEMENT
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir) |
présenté par
MM. Vincent LOUAULT, CHASSEING et LAMÉNIE, Mme LERMYTTE, MM. BRAULT, Alain MARC, GRAND et CAMBIER, Mme Laure DARCOS, M. DELAHAYE, Mme BOURCIER et MM. ROCHETTE et WATTEBLED
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 100-1 A est ainsi rédigé :
« Art. L. 100-1 A. – I. - Sur la période 2025-2085, la France poursuit un objectif de production annuelle d’au moins 1600 térawattheures d’énergie décarbonée.
« II. - Cet objectif s’inscrit dans le respect du principe de neutralité technologique, entendu comme l’absence de toute orientation préférentielle entre les différentes sources de production d’énergie décarbonée.
« Cette déclinaison ne saurait donner lieu à une différenciation par type de filière de production, y compris dans le cadre des documents de planification territoriaux mentionnés à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ou des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionnés à l’article L. 321-7 du présent code.
« Il fait l’objet d’une déclinaison territoriale par région, en volume global d’énergie décarbonée, tenant compte de la consommation d’énergie primaire observée sur chaque territoire. Les trajectoires régionales de production ainsi définies ont pour finalité de tendre vers un équilibre, sur chaque territoire, entre les volumes d’énergie décarbonée produits et les volumes d’énergie primaire consommés.
« III. - Le décret mentionné à l’article L. 141-1 fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale pour répondre à ces objectifs et en définit les modalités de cette déclinaison territoriale.
« Avant la publication du décret mentionné à l’article L. 141-1, puis tous les ans, le Gouvernement présente, devant les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière d’énergie et devant l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, la trajectoire des réalisations retenues dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l’énergie. »
2° L’article L. 100-1 est ainsi rédigé :
« Art. L100-1. – La politique énergétique :
« 1° Propose un objectif annuel de production d’énergie décarbonée qui ne peut être décliné par type d’énergie, tout en assurant, avec transparence, la prise en compte des coûts résultant des différents modes de production d’énergie, de la gestion des infrastructures et des fonctions de stockage nécessaires à l’équilibrage et à la disponibilité du réseau électrique ;
« 2° Les énergies décarbonées sont produites à partir d’installations nucléaires, hydraulique, éoliennes, solaires, marémotrices, géothermiques, aérothermiques, biomasse, osmotiques et cinétiques.
« 3° Assure la sécurité d’approvisionnement pour réduire la dépendance aux importations et veille à l’équilibrage et à la stabilité des réseaux électriques en assurant une concordance entre la production et la consommation prévisionnelle ;
« 4° Maintient sur le territoire national un prix de l’énergie compétitif et attractif au plan international ;
« 5° Renforce l’effort de recherche et d’innovation en faveur des énergies décarbonées et des vecteurs énergétiques bas-carbone défini au troisième alinéa de l’article L. 811-1 ;
« 6° Valorise la biomasse à des fins de production de matériaux et d’énergie, en conciliant cette valorisation avec les autres usages de l’agriculture et de la sylviculture, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire ainsi qu’en préservant les bénéfices environnementaux et la capacité à produire, notamment la qualité des sols ;
« 7° Encourage les opérations d’autoconsommation individuelle ou collective, mentionnées aux articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 448-1, sans préjudice de la propriété publique et de l’équilibre financier des réseaux de distribution d’électricité ou de gaz. »
3° L’article L. 100-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 100-4. – La politique énergétique nationale a pour objectifs :
« 1° De tendre vers une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 en excluant les émissions et absorptions associées à l’usage des terres et à la foresterie, de favoriser l’absorption des émissions de gaz à effet de serre par les puits de gaz à effet de serre et d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six entre 1990 et 2050. Pour l’application du présent 1° , la neutralité carbone est entendue comme un équilibre, sur le territoire national, entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, tel que mentionné à l’article 4 de l’accord de Paris ratifié le 5 octobre 2016.
« 2° D’atteindre au moins 27 gigawatts de nouvelles capacités installées de production d’électricité d’origine nucléaire, dont des réacteurs électronucléaires de grande puissance et des petits réacteurs modulaires, à l’horizon 2050. La construction d’au moins six réacteurs électronucléaires de grande puissance est engagée d’ici 2028 et la construction supplémentaire d’au moins huit réacteurs électronucléaires de grande puissance et un petit réacteur modulaire est engagée d’ici 2030.
« 3° De maintenir en fonctionnement toutes les installations de production d’électricité d’origine nucléaire, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593-1 du code de l’environnement, avec pour objectifs l’atteinte d’une capacité installée de production d’au moins 63 gigawatts jusqu’en 2035.
« 4° De tendre vers un facteur de charge du parc nucléaire d’au moins 70% en 2030 et de 80% en 2050.
« 5° De lancer un chantier d’augmentation de la puissance des réacteurs du parc historique jusqu’à 2035.
« 6° De maintenir en fonctionnement toutes les installations nécessaires à la mise en œuvre du retraitement et de la valorisation des combustibles usés, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa du même article L. 593-1, en faisant du retraitement et du recyclage des combustibles usés leur principal mode de gestion, en pérennisant, renouvelant et complétant les usines de retraitement-recyclage au-delà de 2040 et en définissant des modalités d’organisation et de gestion adaptées ;
« 7° De recourir à une part de matières recyclées dans les combustibles nucléaires utilisés pour la production d’électricité d’origine nucléaire permettant de réduire la consommation d’uranium naturel d’au moins 10 % environ à l’horizon 2030 et d’au moins 20 % environ à l’horizon 2040, par rapport à un scénario d’absence de recyclage, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa dudit article L. 593-1 et de la prise en compte des besoins pour le long terme ;
« 8° De soutenir un programme scientifique et technologique sur le développement des réacteurs de quatrième génération à neutrons rapides refroidis au sodium et la valorisation des matières nucléaires associées, dans la perspective d’un éventuel déploiement industriel d’un parc de tels réacteurs. Et de préparer le combustible dès 2040 pour les phases de test de ces réacteurs ;
« 9° De favoriser le développement des flexibilités nécessaires pour assurer la sécurité d’approvisionnement et optimiser le fonctionnement du système électrique, telles que la modulation de la consommation et de la production électrique et le stockage d’énergie ;
« 10° D’explorer le potentiel de production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie cinétique des courants marins ou fluviaux ;
« 11° De veiller à la préservation de la ressource en eau, au regard des conflits d’usage potentiels, dans le contexte du changement climatique, sans préjudice du nécessaire fonctionnement des installations de production d’électricité ;
« 12° De développer la production de chaleur et d’électricité par cogénération à partir de biomasse, par conversion de centrales fossiles existantes ou construction de nouvelles capacités, dans le respect de l’équilibre forestier ;
« 13° De développer la production de chaleur à partir d’installations nucléaires, en particulier par cogénération et par production dédiée via des petits réacteurs calogènes. »
4° Les articles L. 100-2, L. 100-3 et L. 100-5 sont abrogés.
5° Les articles L. 141-1 à L. 141-4 sont ainsi rédigés :
« Art. L141-1. - La programmation pluriannuelle de l'énergie, fixée par décret, définit les modalités d'action des pouvoirs publics pour la gestion de l'ensemble des formes d'énergie sur le territoire métropolitain continental, afin d'atteindre les objectifs définis aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du présent code ainsi que par la loi prévue à l'article L. 100-1 A. Elle est compatible avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés dans le budget carbone mentionné à l'article L. 222-1 A du code de l'environnement, ainsi qu'avec la stratégie bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du même code. La programmation pluriannuelle de l'énergie fait l'objet d'une synthèse pédagogique accessible au public.
« Elle précise également les modalités de déclinaison territoriale de l’objectif national de production d’énergie décarbonée mentionné à l’article L. 1001 A, dans le respect du principe de neutralité technologique. Cette déclinaison s’effectue par région, en fonction de la consommation d’énergie primaire observée sur chaque territoire. Elle ne peut comporter de différenciation par type de source de production d’énergie.
« La Commission de régulation de l’énergie, dans le cadre des missions qui lui sont confiées à l’article L. 131-1, peut, sans méconnaître le principe de neutralité technologique, proposer des plafonds indicatifs de puissance installée par type de technologie pour les appels d’offres mentionnés à l’article L. 311-10, dans la limite des volumes prévisionnels arrêtés par la programmation pluriannuelle de l’énergie.
« Art. L. 141-2. – La programmation pluriannuelle de l’énergie se fonde sur des scénarios de besoins énergétiques associés aux activités consommatrices d’énergie, reposant sur différentes hypothèses d’évolution de la démographie, de la situation économique, de la balance commerciale et d’efficacité énergétique. Elle contient des volets relatifs :
« 1° À la sécurité d’approvisionnement. Ce volet définit les critères de sûreté du système énergétique, notamment le critère de défaillance mentionné à l’article L. 141-7 pour l’électricité ;
« 2° À l’amélioration de l’efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d’énergie fossile ;
« 3° Au développement de l’exploitation des énergies décarbonées et de récupération ;
« 4° Au développement équilibré des réseaux, du stockage et de la transformation des énergies et du pilotage de la demande d’énergie ;
« 5° À la préservation du pouvoir d’achat des consommateurs et de la compétitivité des prix de l’énergie ;
« 6° À l’évaluation des besoins de compétences professionnelles dans le domaine de l’énergie et à l’adaptation des formations à ces besoins.
« Les volets mentionnés aux 2° à 6° précisent les enjeux de développement et de diversification des filières industrielles sur le territoire, de mobilisation des ressources énergétiques nationales et de création d’emplois.
« Art. L. 141-3. – La programmation pluriannuelle de l’énergie comporte une étude d’impact qui évalue notamment l’impact économique, social et environnemental de la programmation, ainsi que son impact sur la soutenabilité des finances publiques et sur les prix de l’énergie pour toutes les catégories de consommateurs, en particulier sur la compétitivité des entreprises exposées à la concurrence internationale. Elle comporte un volet consacré aux charges de service public de l’électricité, qui est soumis, préalablement à son adoption, au comité de gestion mentionné à l’article L. 121-28-1 du présent code.
« Art. L. 141-4. – I. – La programmation pluriannuelle de l’énergie est actualisée au moins tous les quinze ans et, le cas échéant, les années restant à courir de la période pendant laquelle intervient la révision.
« II. – Le volet de ce projet mentionné au 4° de l’article L. 141-2 est également soumis pour avis au comité du système de distribution publique d’électricité mentionné à l’article L. 111-56-1.
« La programmation pluriannuelle de l’énergie peut faire à tout moment l’objet d’une révision simplifiée pour chacun des points mentionnés à l’article L. 100-1, à l’initiative du Gouvernement. »
6° Les articles L. 141-5-1 et L. 141-5-2 sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à inscrire dans la durée une trajectoire énergétique cohérente et lisible pour notre pays. Il fixe un horizon de soixante ans pour atteindre un volume de production d’énergie décarbonée de 1600 TWh par an, objectif ambitieux mais indispensable à la réussite de notre transition énergétique.
Plutôt que de privilégier un type d’énergie au détriment d’un autre, cet amendement affirme une approche de long terme, permettant aux acteurs économiques, industriels et territoriaux de bénéficier de la visibilité et de la stabilité nécessaires à leurs investissements.
Il propose également une rédaction plus claire et structurée du code de l’énergie, en supprimant les redondances, les contradictions et les incohérences entre les différents objectifs actuellement dispersés dans les textes.
Il s’inscrit dans une logique de simplification législative, tout en intégrant les apports du Sénat dans un esprit de cohérence et de compromis.
Cet amendement était, à la base, le fruit d’une discussion entre députés qui avait trouvé un accord de rédaction entre leurs groupes politiques. Mais il avait été ensuite redécoupé par la séance pour sa discussion.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 44 bis, alinéas 5 et 6, du Règlement du Sénat (entonnoir) par la commission saisie au fond